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17/11/2015 | FRANCE | N°14BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 14BX00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'établissement français du sang (EFS), à lui rembourser la somme de 10 980,36 euros, correspondant aux dépenses supportées du fait de la contamination de M. A..., son assuré, par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite de transfusions de pro

duits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'établissement français du sang (EFS), à lui rembourser la somme de 10 980,36 euros, correspondant aux dépenses supportées du fait de la contamination de M. A..., son assuré, par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite de transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse.

Par une ordonnance n° 1303939 du 4 novembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2014, présentée par MeB..., la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par son directeur en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1303939 du 4 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de surseoir à statuer sur ses demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur les pourvois formés contre des arrêts de la cour d'appel de Toulouse relatifs au litige ;

3°) subsidiairement, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 10 980,36 euros au titre de ses dépenses et celle de 1 015 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public;

Considérant ce qui suit :

1. Un des assurés de la CPAM de la Haute-Garonne, souffrant d'hémophilie et ayant reçu des transfusions de produits sanguins au centre régional de transfusions sanguine (CRTS) de Toulouse, du fait desquelles il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) s'est également révélé contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC), lors d'un examen effectué en 1992. Le CRTS de Toulouse, association de droit privé et qui était assuré par la compagnie AXA, a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 décembre 1993. Le 23 février et le 3 mars 2010, la victime de la contamination par le VHC, estimant celle-ci imputable aux transfusions sanguines subies, a assigné le mandataire liquidateur du CRTS de Toulouse, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse. Celui-ci a ordonné une expertise médicale. Après le dépôt du rapport de l'expertise la victime n'a cependant engagé aucune action au fond. Entendant exercer l'action subrogatoire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une action au fond. Parallèlement, elle a demandé, le 21 mai 2013, à l'ONIAM le remboursement des dépenses exposées du fait de la contamination de son assuré. Par décision du 10 juin 2013, l'ONIAM a refusé de la rembourser. La CPAM de la Haute-Garonne relève appel de l'ordonnance n° 1303939 du 4 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de l'ONIAM.

2. Il résulte de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 et du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, que la personne ayant, avant le 1er juin 2010, engagé une action en justice aux fins d'être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle d'une contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dispose d'une option lui permettant soit de poursuivre la procédure en cours contre l'ONIAM, substitué à l 'Etablissement français du sang (EFS), soit de suivre la procédure de règlement amiable devant l'Office et demander à cet effet à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. En vertu de ces articles, l'action engagée après le 1er juin 2010 a pour objet l'indemnisation de préjudices ayant résulté d'une contamination par le VHC causée par une transfusion au titre de la solidarité nationale et, l'ONIAM n'étant pas substitué au responsable, les organismes d'assurance maladie ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En application de ces articles, ces organismes peuvent en revanche exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage, que celui-ci soit ou non imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine mais à condition, en principe, que l'établissement de transfusion sanguine bénéficie de la couverture d'une assurance.

3. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de la CPAM de la Haute-Garonne en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et en estimant que cette demande était au nombre de celles ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, visées par le 7° de l'article R. 222-1. L'ordonnance considère que l'action de la CPAM de la Haute-Garonne, qui a été introduite le 30 août 2013 et ne se rattache pas à une instance contentieuse en cours au 1er juin 2010 et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, ne pouvait pas être engagée contre l'ONIAM par la voie du recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

4. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'assuré de la CPAM de la Haute-Garonne, dans les droits duquel la caisse est subrogée, avait engagé, avant le 1er juin 2010, une action devant la juridiction judiciaire. La CPAM de la Haute-Garonne avait été associée à l'expertise à laquelle avait donné lieu cette action et la caisse en avait fait état devant le tribunal administratif. L'action engagée par la demande de remboursement adressée à l'ONIAM par la CPAM le 21 mai 2013 n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à celle engagée avant le 1er juin 2010. Le rattachement à cette action ou l'absence d'un tel rattachement, de même que la réponse à la question de savoir si cette action avait ou non donné lieu à une décision irrévocable, ou encore une mise en cause de l'EFS, ne pouvaient résulter que d'éléments dont ne disposait pas le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la demande de la CPAM de la Haute-Garonne, qui ne reposait pas seulement sur des moyens de légalité externe manifestement infondés, sur des moyens irrecevables, ou sur des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne pouvait pas être regardée, en l'état du dossier soumis au tribunal administratif et avant toute instruction de l'affaire, comme fondée sur le moyen inopérant tiré de l'obligation pesant sur l'ONIAM.

5. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que la demande de la CPAM de la Haute-Garonne a été rejetée, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1303939 du 4 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1303939 du 4 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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N° 14BX00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00021
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;14bx00021 ?
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