Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la région Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. D... par un jugement n° 110967 du 28 février 2012.
Par un jugement n° 1300321 du 11 décembre 2014, ce tribunal a condamné M. C... à verser à l'Etat la somme de 8 940 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 28 février 2012, pour la période comprise entre le 3 août 2012 et le 28 mai 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 mars 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la région Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 30 juin 2011, sur la base de constatations effectuées le 17 juin 2011, à l'encontre de M. C...au titre de l'occupation d'une maison en construction, sans autorisation, sur une parcelle appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, cadastrée K n° 480, située au lieu-dit la " Petite Poterie ", à Morne Aca, sur le territoire de la commune du Marin. Saisi sur le fondement des articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques par le préfet de la région Martinique, le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement n° 1100967 du 28 février 2012, condamné M. C..., d'une part à payer une amende de 150 euros, d'autre part, à diligenter les travaux de remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, passé le délai de huit mois, à procéder d'office à l'exécution de cette condamnation aux frais, risques et périls du contrevenant. Par un jugement n° 1300321 du 11 décembre 2014, le tribunal a liquidé l'astreinte à la somme de 8 940 euros pour la période comprise entre le 3 août 2012 et le 28 mars 2013, au motif que M. C...n'avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l'injonction qui lui avait été faite. M. C...a relevé appel de ce jugement. Par une requête n° 12BX01282, sur laquelle il est statué ce jour, il s'est par ailleurs pourvu en appel contre le jugement du 28 février 2012.
2. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". L'article L. 911-6 du même code dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". L'article L. 911-7 précise : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
3. Par un arrêt de ce jour, rendu sous le n° 12BX01282, la présente cour a jugé que la parcelle cadastrée K n° 480 appartenait au domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et que les faits reprochés à M. C..., constatés dans un procès-verbal d'infraction du 30 juin 2011, constituaient la contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette infraction n'est pas constituée en l'espèce et que l'inexécution de l'obligation de remise en état de la parcelle cadastrée K n° 480, par la destruction de la maison qu'il y a construite et l'enlèvement des biens qu'il y a entreposés, est justifié par l'absence d'appartenance de cette parcelle au domaine public.
4. Il est constant que M.C..., qui a été condamné à remettre en état la parcelle cadastrée K n° 480, n'a pris aucune mesure de nature à exécuter le jugement du 28 février 2012 dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin par le tribunal. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a, à la demande du préfet de la région Martinique, et alors même que l'intéressé avait interjeté appel de ce jugement, liquidé l'astreinte qu'il avait fixée à titre provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a liquidé l'astreinte qu'il avait fixé à titre provisoire par jugement du 28 février 2012.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15BX00908