Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... et Mme C... de la Salle ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la condamnation de la commune de Deshaies à leur verser la somme totale de 107 749,04 euros en réparation des préjudices matériels, immatériels et moraux causé par l'accident survenu le 2 février 2008 sur la plage de " Grande Anse " à Deshaies, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice corporel de M.D..., dans toutes ses composantes et notamment l'incapacité permanente partielle,, de condamner à titre provisionnel la commune de Deshaies au paiement d'une somme de 50 000 euros en compte à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice et de mettre à la charge de la commune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200415 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2015, M. B... D...et Mme A... C...de la Salle, représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de condamner la commune de Deshaies à leur verser la somme totale de 162 749,04 euros, assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice corporel de M. D..., dans toutes ses composantes et notamment l'incapacité permanente partielle ;
4°) de condamner la commune de Deshaies à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation de l'ensemble de leur préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-23 ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2008, au cours d'une baignade plage de la Grande Anse, sur le territoire de la commune de Deshaies à la Guadeloupe, M. B...D...a été renversé par une vague et a été victime d'un traumatisme cervical qui l'a laissé paraplégique. M. D... et Mme C...de la Salle demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à leur verser la somme de 107 749,04 euros en réparation des préjudices matériel, immatériel et moral causés par l'accident, et de porter la condamnation de la commune à 162 749,04 euros.
Sur la responsabilité :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a notamment pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables. Il incombe en conséquence au maire de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages qui font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. Il résulte de l'instruction que la plage de la Grande Anse, où s'est produit l'accident dont a été victime M.D..., et dont la fréquentation est régulière et importante, présente, lorsque la mer est houleuse, des dangers particuliers, connus des autorités municipales, consistant notamment en de forts courants et la formation de brisants de rivage . Si la commune de Deshaies a apposé des panneaux prévenant les baigneurs de la présence de dangers à certaines périodes de l'année, cette signalisation, dépourvue de toute précision utile, ne permettait pas aux usagers de connaître la nature des risques contre lesquels ils devaient se prémunir. En l'absence d'une information plus précise sur des dangers identifiés, elle ne pouvait donc être regardée comme suffisante. Ce défaut de signalisation est constitutif d'une faute qui, en l'absence de toute imprudence établie de la victime, est de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers M. D...et Mme C...de la Salle. Par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. D... et de Mme C...de la Salle, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère approprié de l'affichage réalisé par la commune.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme C...de la Salle sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune soit déclarée entièrement responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. D....
Sur le préjudice :
4. A la suite de son accident, M. D...est demeuré atteint d'une paraplégie au titre de laquelle il demande une indemnité, tous préjudices confondus, de 162 749,04 euros. En l'absence d'éléments au dossier permettant à la cour d'apprécier l'étendue des préjudices allégués par les requérants, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. D... et de Mme C... de la Salle, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. D... et au contradictoire de la commune de Deshaies et de la Caisse d'Assurance Maladie RSI Harmonie Mutuelle.
Article 4 : L'expert aura pour mission :
- de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M.D... ;
- d'examiner M.D... ;
- de décrire la nature et l'étendue de ses séquelles, d'évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et le taux et les perspectives d'évolution du déficit fonctionnel permanent ;
- de fixer la date de consolidation ;
- de fournir tous les éléments propres à permettre à la cour saisie au fond de chiffrer le préjudice subi par M. D... et de préciser notamment les éléments de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice fonctionnel et d'agrément, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral.
Article 5 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
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N° 14BX03697