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05/11/2015 | FRANCE | N°15BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15BX01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n°1405414 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n°1405414 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 juillet 2015, Mme D...F..., représentée par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., de nationalité camerounaise, est entrée en France le 15 octobre 2007, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2010. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2010, et la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2011. Le 8 mars 2012 puis le 3 août 2012, Mme F...a demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 14 septembre 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme F...a sollicité à nouveau un titre de séjour le 21 novembre 2013 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme F...relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. Les dispositions précitées ne prévoient qu'à titre de possibilité pour le médecin, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, d'indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis émis le 6 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé précisait que si l'état de santé de Mme F...nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement devant être poursuivi pendant une durée indéterminée, une offre de soins existe dans son pays d'origine. La circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressée pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme F...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ce médecin serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de renouveler son titre de séjour.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.

5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme F...et, par conséquent se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.

6. Si Mme F...soutient qu'elle est atteinte de graves troubles psychiatriques et qu'elle ne peut bénéficier d'un suivi psychiatrique adapté dans son pays d'origine, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 février 2014 indique qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale au Cameroun. En mentionnant ces éléments, le médecin de l'agence régionale de santé, qui devait respecter le secret médical, lequel lui interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine, a transmis au préfet de la Haute-Garonne toutes les précisions utiles à ce dernier et a suffisamment motivé son avis. Si Mme F...produit trois certificats médicaux du Dr B...A..., psychiatre au centre hospitalier Gérard Marchant, établis les 20 janvier, 5 septembre et 10 octobre 2011, seul le premier affirme que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et que " le traitement pharmacologique indispensable au rétablissement de sa santé psychique n'existe pas dans son pays d'origine, le Cameroun ". Ce certificat, peu circonstancié et antérieur de plus de trois ans à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 février 2014, n'est pas de nature, à lui seul, à contredire les constatations faites par ce dernier. Si la requérante produit également un certificat du Dr C...établi le 22 juillet 2015, ce certificat ne remet pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il a estimé qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée pour la pathologie dont elle souffre. Si Mme F...fournit en outre de nombreux justificatifs d'hospitalisation entre 2009 et 2014, ces pièces ne permettent pas d'établir l'inexistence du traitement requis par sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Pour les motifs énoncés aux points 3 et 6, les moyens tirés d'une part de ce que le préfet s'est fondé sur un avis incomplet du médecin de l'agence régionale de la santé dès lors qu'il ne mentionne pas si l'intéressée est en capacité de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge médicale, le traitement approprié existe au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à MmeF..., le préfet de la Haute-Garonne se soit cru tenu de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation.

13. Mme F...a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 21 décembre 2010 et du 14 septembre 2012. Il est constant qu'elle s'est soustraite à l'exécution de ces mesures. Sa situation entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Si Mme F...se prévaut de ce qu'elle aurait une adresse stable chez sa soeur, et de ce que le préfet n'a pas décidé son placement en rétention administrative, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, pour le seul motif tiré de ce que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire malgré les deux refus de séjour et les deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, que Mme F...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays, compte tenu notamment de l'absence de demande d'asile. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit, alors que Mme F...n'a fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour au Cameroun, où résident ses parents.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé qu'alors même que Mme F...ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, elle a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Il indique également que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où vivent ses parents et sa soeur. Enfin, il relève qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet, qui a ainsi pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, a énoncé de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

17. Ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, Mme F...s'est soustraite à de précédentes mesures d'éloignement et s'est ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et sa soeur. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme F...est rejetée.

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No 15BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01527
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;15bx01527 ?
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