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05/11/2015 | FRANCE | N°15BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15BX01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel la préfète de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403028 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, M. C...représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel la préfète de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403028 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, M. C...représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., né en 1966 à Pancevo en Serbie et d'origine rom, déclare être entré en France pour la première fois en 1984. Selon ses déclarations, M. C...est revenu en France en 2005, après avoir vécu en Allemagne et en Italie. Par arrêté du 18 janvier 2007, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 29 avril 2010, l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride et le recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mai 2012. M. C...a fait l'objet le 13 novembre 2014 d'un arrêté de la préfète de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie ou de tout autre pays où il est légalement admissible, notamment le Monténégro ou l'Allemagne. M. C...relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

2. La préfète de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 8 mars 2012. Un second arrêté en date du 18 mars 2012, publié également au recueil des actes administratifs le 22 mars, dispose en son article 3 qu'en cas d'absence de M. Tournaire, délégation de signature est donnée à M. B...à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions de fixation du pays de renvoi. Dans ces conditions, M. B...bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'une délégation de signature régulière et il n'est pas établi que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il fait application. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M.C..., et notamment la circonstance qu'il est entré irrégulièrement en France en 2005 et s'y est maintenu depuis 2007, sans avoir sollicité une nouvelle autorisation de séjour, malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Landes et alors que sa demande d'asile a été rejetée le 20 décembre 2006. L'arrêté contient également des éléments relatifs à la situation familiale de M. C...et précise aussi qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation des actes administratifs et cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M.C....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. C...soutient qu'il séjourne depuis plus de dix ans en France, où résident sa mère Mileva C...qui dispose d'un titre de séjour, ses deux fils et une de ses filles, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Serbie. Toutefois, les enfants de M. C...sont majeurs et il ne fait pas état de circonstances particulières qui justifieraient le maintien de sa présence auprès des membres de sa famille vivant en France. Si M. C...soutient qu'il n'est pas de nationalité serbe, il est constant qu'il est né le 3 octobre 1966 à Pancevo en Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Par décision en date du 29 avril 2010, l'OFPRA a refusé d'admettre M. C...au statut d'apatride en relevant notamment qu'il détenait la nationalité serbe en application des dispositions de la loi du 1er janvier 1997 de la République de Serbie qui prévoit l'attribution de la nationalité serbo-monténégrine à tous citoyens de l'ex-République Yougoslave nés sur le territoire serbo-monténégrin. Compte tenu de ces éléments, les pièces produites par M. C..., dont l'authenticité n'est pas établie, ne permettent pas de considérer que les autorités serbes refuseraient de le considérer comme leur ressortissant. Par ailleurs, M. C...a fait l'objet en 2007 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et il ressort des pièces produites en défense que M. C...a fait l'objet de condamnations pénales, pour vol aggravé, recel de bien provenant d'un vol et participation à une association de malfaiteurs. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration allégués du fait de l'obtention d'un diplôme national de langue française en 2012 et d'un parrainage républicain en 2007, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes des dispositions du 1° et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation. En vertu de ces mêmes dispositions, ce risque est, sauf circonstance particulière, regardé comme établi notamment " si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. ". Ainsi que cela a été dit au point 5, M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Landes le 18 janvier 2007, et depuis cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. C...soutient qu'il ne détient pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité en raison de l'attitude des autorités serbes, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que M. C..., qui au demeurant reconnaît que l'adresse qu'il a donnée n'est qu'une adresse postale et qu'il n'a pas de domicile fixe, se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code du CESEDA : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".

8. La décision fixant le pays de renvoi indique que M. C...est de nationalité serbe et qu'il pourra être éloigné à destination de la Serbie ou dans tout pays où il est légalement admissible et notamment le Monténégro ou l'Allemagne. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'OFPRA a refusé d'admettre M. C...au statut d'apatride par une décision du 29 avril 2010 et les éléments produits par l'appelant ne permettent d'établir ni que la nationalité serbe lui serait refusée, ni qu'il serait d'une autre nationalité que celle qui a été retenue par l'autorité administrative. Par ailleurs, si la décision précise que M. C...pourra être renvoyé en Allemagne ou au Monténégro, c'est sous la réserve qu'il y soit légalement admissible. Par suite, M. C...ne saurait soutenir ni que c'est à tort que la préfète a précisé dans l'arrêté litigieux qu'il était de nationalité serbe, ni que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par la préfète de Charente-Maritime le 13 novembre 2014. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 15BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01487
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;15bx01487 ?
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