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05/11/2015 | FRANCE | N°14BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14BX00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, sous le n° 1966 T, la SAS Espaces Verts a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde en date du 25 avril 2013 accordant à la SAS PACFA l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial existant par création d'un magasin spécialisé dans la jardinerie, l'animalerie et la décoration de 5 081 m² de surface de vent

e, à l'enseigne " Terre et Objets " à Biganos.

Par décision en date du 25 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, sous le n° 1966 T, la SAS Espaces Verts a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde en date du 25 avril 2013 accordant à la SAS PACFA l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial existant par création d'un magasin spécialisé dans la jardinerie, l'animalerie et la décoration de 5 081 m² de surface de vente, à l'enseigne " Terre et Objets " à Biganos.

Par décision en date du 25 novembre 2013, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2014, le 13 février 2014, le 7 août 2014 et le 20 mai 2015, la SAS Espaces Verts, représentée par la société d'avocats Ernst et Young, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant de la SAS Espaces Verts.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a délivré le 14 mai 2013 à la SAS PACFA l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la jardinerie, l'animalerie et la décoration de la maison de 5 081 m² de surface de vente à l'enseigne " Terre et Objets " à Biganos, au sein de la zone d'aménagement concerté du " Moulin de Cassadote ". La SAS " Espaces Verts ", qui exploite un magasin à l'enseigne " Gamm Vert " dans la même zone commerciale, demande l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2013 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a d'une part rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2013 , et d'autre part autorisé le projet.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

3. Pour estimer que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation du projet autorisé serait absorbé par les infrastructures routières existantes, la CNAC, après avoir relevé que les conditions de circulation étaient difficiles dans le secteur concerné, a pris en compte, d'une part, la circonstance que plusieurs aménagements routiers, indépendants du présent projet, sont prévus et seront réalisés par le conseil général de la Gironde et, d'autre part, la circonstance que la clientèle potentielle du futur magasin fréquente d'ores et déjà les autres commerces présents sur le site. Toutefois, ainsi que cela ressort du dossier du pétitionnaire, il est attendu plus de 400 clients par jour et 700 le samedi et compte tenu de l'éloignement vis-à-vis de l'arrêt de bus le plus proche, la quasi-totalité de la clientèle est susceptible de venir en voiture sur le site. Le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer du 16 avril 2013 présenté devant la commission départementale d'aménagement commercial, tout en état favorable au projet, mentionne que l'implantation envisagée " représente un flux de véhicules non négligeable au regard des problèmes de circulation déjà existant sur ce secteur. " L'avis émis par le ministre de l'égalité, des territoires et du logement et par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 22 octobre 2013, défavorable au projet, précise que " les déplacements supplémentaires générés par cette implantation auront des répercussions sur les flux de fréquentation actuels (...) et risquent d'occasionner des difficultés sur la D3 et l'A 660... ". Par ailleurs, en l'état des pièces produites au dossier, les projets d'aménagement routiers destinés à améliorer la circulation dans la zone du projet ne présentent pas un caractère suffisamment certain pour être pris en compte dans l'appréciation de l'impact du projet sur les flux de transport. Si la commission s'est fondée sur les informations données par le maire de Biganos et corroborées par le dossier d'instruction de la direction départementale des territoires et de la mer, qui fait état de travaux de création d'une voie de circulation supplémentaire aux abords du giratoire du Pont de Neau qui dessert la zone d'aménagement concerté, qui devaient débuter au début de 2014, ainsi que de la création de deux nouveaux giratoires au sortir de l'autoroute A660 dans chaque sens, prévus respectivement en 2014 et 2015, aucune pièce du dossier ne vient confirmer le caractère certain de ces équipements avant la date d'ouverture prévue du magasin. Il suit de là qu'en estimant que le projet était compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2013.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Espaces Verts sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n° 1966 T en date du 25 novembre 2013 est annulée.

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No 14BX00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00257
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;14bx00257 ?
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