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03/11/2015 | FRANCE | N°15BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 15BX01757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500368 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°)

de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 9 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500368 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, né en 1977, est entré régulièrement en France le 27 novembre 2004, et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé, valable pour le dernier en date jusqu'au 14 décembre 2014. Ayant sollicité le renouvellement de son titre, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 12 janvier 2015, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A...interjette appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par décision du 11 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.

3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. / (...) ".

4. Si M.A..., qui séjourne en France depuis dix ans en qualité d'étudiant, a obtenu en 2005 un diplôme d'études approfondie (DEA) d'analyse démographique, en 2010, un certificat " d'écologie humaine-année 1 " et en 2011, un diplôme de master " sciences humaines et sociales ", cette circonstance ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Il est constant que l'intéressé n'a pas validé l'année 2 du certificat d'écologie humaine pour l'obtention duquel il s'était inscrit au cours de l'année universitaire 2011/2012. Si pour l'année universitaire 2012/2013 il s'est inscrit à des études de niveau master 1 en " recherche ingénierie information et communication ", il n'avait, à la date de l'arrêté contesté, pas obtenu de diplôme correspondant. La circonstance que M. A...ait été contraint de travailler à mi-temps pour subvenir à ses besoins n'est de nature à justifier ni les réorientations susmentionnées, ni l'absence de résultat constaté pendant trois années consécutives. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. A...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. M. A...fait valoir qu'il a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Nantes contestant la décision rejetant sa demande de naturalisation. Toutefois, l'éloignement de France du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne, ni même, le cas échéant, à ce qu'il revienne en France sous couvert d'un visa afin de faire valoir tout élément pertinent en vue d'influer, dans la procédure contentieuse en cours, sur le sens de la décision à intervenir quant à sa nationalité. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que M. A...se retrouve en situation irrégulière et soit contraint de quitter le territoire français n'est pas de nature, alors que l'intéressé disposait d'un titre de séjour à la date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, à priver d'objet son recours et à exclure toute possibilité d'annulation par le juge du refus de naturalisation qui lui a été opposé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d'une violation des droits à une défense effective doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 15BX01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01757
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;15bx01757 ?
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