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27/10/2015 | FRANCE | N°15BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 15BX01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1501482 du 6 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1501482 du 6 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité béninoise, né en 1986, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008 muni d'un visa étudiant. Le 3 avril 2014, il a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée maximum de quarante-cinq jours. M. A...s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 avril 2015, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le même jour, un arrêté le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours. M. A...relève appel du jugement du 6 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans critiquer le jugement attaqué, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ... 6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente peut décider le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une procédure d'éloignement et n'a pas quitté immédiatement le territoire français, durant le délai d'un an à compter de l'édiction de cette mesure d'éloignement.

5. A la date du 2 avril 2015 à laquelle a été pris l'arrêté plaçant en rétention administrative M. A..., le délai d'un an prévu par l'article L. 551-1 précité, qui courrait à compter du 3 avril 2014, date d'édiction de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, n'était pas expiré. La circonstance que la durée du placement en rétention administrative de l'intéressé se soit prolongée au-delà de ce délai est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre demeurait exécutoire. Par suite, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, M. A...soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de fuite dans la mesure où il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile stable chez sa mère. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction de deux mesures d'éloignement en 2011 et 2014. En effet, à la suite de l'arrêté du 3 avril 2014 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision du même jour prononçant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, M. A...ne s'est pas présenté régulièrement aux services de police. Il n'était pas davantage présent le jour de son embarquement prévu le 2 mai 2014 et a d'ailleurs déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le risque que M. A... se soustraie à l'exécution volontaire de cette mesure d'éloignement était caractérisé. S'il invoque l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre cette dernière nécessitait l'assistance quotidienne d'une tierce personne, alors au demeurant qu'elle a pu reprendre une activité professionnelle. En outre, M.A..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de placement en rétention administrative. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M.A....

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01362
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;15bx01362 ?
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