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27/10/2015 | FRANCE | N°13BX02583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 13BX02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL JFK Consultant a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1102412 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2013, le 2 février 2015 et le 30 mars 2015, le ministre de l'économie et des finances (direction spécialisée

de contrôle fiscal Sud Ouest), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL JFK Consultant a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1102412 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2013, le 2 février 2015 et le 30 mars 2015, le ministre de l'économie et des finances (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud Ouest), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 ;

2°) de remettre à la charge de l'EURL JFK Consultant les rappels de TVA et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'EURL JFK Consultant.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL JFK Consultant, dont M. A...est le gérant et l'unique associé, a conclu un contrat d'assistance avec la S.A. Razel, titulaire du marché de construction du barrage de Kouidat-Acerdoune en Algérie. A la suite d'un litige portant sur le montant de la rémunération due en contrepartie des prestations prévues par ce contrat d'assistance, les parties au contrat ont signé, le 16 mai 2008, une transaction qui met fin aux relations contractuelles et prévoit que la société Razel versera à l'EURL JFK Consultant " pour solde de tout compte " une indemnité s'élevant à 520 260 euros TTC. L'administration a réclamé à l'EURL JFK Consultant, sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de ce rappel au motif que les prestations dont l'indemnité était la contrepartie se rattachait à un immeuble situé hors de France. Le ministre de l'économie et des finances a fait appel de ce jugement.

2. L'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi, soutient que l'EURL JFK Consultant était, de toute façon, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en litige du seul fait de sa facturation.

3. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".

4. La transaction précitée du 16 mai 2008 mentionne expressément que la somme de 520 260 euros est un montant TTC en précisant que la taxe est au taux de 19,6%. La somme ainsi stipulée est la contrepartie de prestations réalisées par l'EURL JFK Consultant au titre du contrat d'assistance qui la liait à la société Razel. Celle-ci, selon les indications non contestées de l'administration, a déduit la taxe correspondante au titre du mois de juin 2008. Dans ces conditions, la taxe au taux de 19,6% applicable sur le montant hors taxe de l'indemnité a bien été facturée au sens de l'article 283 précité du code général des impôts. Dès lors, l'EURL JFK Consultant était bien redevable de cette taxe.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, et à ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL JFK Consultant a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que les pénalités y afférentes, soient remis à sa charge.

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'EURL JFK Consultant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1102412, en date du 14 mai 2013, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL JFK Consultant a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EURL JFK Consultant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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N° 13BX02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02583
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BMG AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;13bx02583 ?
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