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26/10/2015 | FRANCE | N°14BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2015, 14BX02377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé le 26 novembre 2012 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le directeur adjoint du travail du département de l'Indre a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201612 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé cett

e décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé le 26 novembre 2012 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le directeur adjoint du travail du département de l'Indre a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201612 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour administrative d'appel :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14BX02377, le 4 août 2014 et le 15 septembre 2014, sous le n°14BX02377, la Société Nouvelle Le Flockage, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14BX02379, le 4 août 2014 et le 15 septembre 2014, la Société Nouvelle Le Flockage, représentée par MeC..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Limoges.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., employé par la Société nouvelle Le Flockage, était investi des mandats de délégué du personnel, délégué syndical, administrateur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARFAT), et de conseiller prud'homal. A la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 septembre 2012.

A la demande de M.B..., le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 novembre 2012 du directeur adjoint du travail du département de l'Indre autorisant son licenciement pour inaptitude physique.

Les instances n°14BX02377et n°14BX02379 sont présentées par la même requérante, et présente à juger les mêmes questions. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des dispositions des articles L. 1442-19 et L. 2411-22 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homal, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

3. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié. Par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que lorsque elle a saisi l'inspecteur du travail de deux demandes successives d'autorisation de licencier M.B..., la Société Nouvelle Le Flockage n'a pas mentionné sa qualité de conseiller prud'homal mais seulement celle de délégué syndical et de délégué du personnel. L'inspecteur du travail ne l'a pas non plus visée dans sa décision autorisant le licenciement de l'intéressé. Si la Société Nouvelle Le Flockage soutient avoir porté oralement à la connaissance de l'inspecteur du travail l'existence de ce mandat à l'occasion des enquêtes contradictoires, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait eu connaissance des fonctions de conseiller prud'homal exercées par M.B.... L'inspecteur du travail n'a donc pas été mis à même d'apprécier l'ensemble des motifs d'intérêt général qui auraient pu rendre inopportun le licenciement de M.B.... La mention des mandats de M. B...internes à l'entreprise, sont à cet égard sans influence sur l'illégalité qui entache la décision litigieuse, et qui s'apprécie au regard de la nature et des exigences propres de chaque mandat. L'administration ne pouvait donc régulièrement statuer sans avoir été mis en mesure de déterminer si l'intérêt général devait conduire à refuser d'autoriser le licenciement demandé.

La Société Nouvelle Le Flockage n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a apporté à l'inspecteur du travail les informations concernant M. B...nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation de licenciement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Nouvelle Le Flockage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2012 autorisant le licenciement de M.B....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

5. Le présent arrêt, qui statue sur la requête de la Société Nouvelle Le Flockage à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juin 2014, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la Société Nouvelle Le Flockage à prendre en charge les dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Société Nouvelle Le Flockage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Nouvelle Le Flockage le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n°14BX02379.

Article 2 : La requête n°14BX02377 de la Société Nouvelle Le Flockage est rejetée.

Article 3 : La Société Nouvelle Le Flockage versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02377, 14BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02377
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection - Autres.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP GERIGNY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-26;14bx02377 ?
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