Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500229 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif, son épouse n'a jamais été mariée à une autre personne avant leur mariage, mais a simplement eu des relations amoureuses avec un ressortissant français, desquelles est issu son fils ; il n'a jamais non plus sollicité l'asile en Espagne ; il vit avec son épouse depuis son entrée en France en septembre 2013 et justifie d'une communauté de vie avec elle de quinze mois ; il participe à l'entretien et à l'éducation du fils de son épouse ; son principal centre d'intérêt est en France auprès de son épouse et non auprès de ses parents et frères demeurés au Cameroun et il envisage, dès la délivrance du titre de séjour sollicité, d'introduire une procédure de regroupement familial pour permettre à sa fille de le rejoindre ; il ne peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, son épouse ne pouvant quitter la France, où le père de son enfant exerce un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; la situation financière de son épouse rend impossible la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 8 février 1986, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2013. Le 21 novembre 2013, il a déposé une demande d'asile. Le 6 décembre 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour et, le 17 février 2014, il a prononcé sa réadmission vers l'Espagne, Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Le 29 mars 2014, il a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire, mère d'un enfant français né le 28 mai 2010. Le 6 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 6 janvier 2015, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. A...soutient qu'il vit avec son épouse depuis son entrée en France en septembre 2013, justifie ainsi d'une communauté de vie de quinze mois et s'est marié le 29 mars 2014, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation du fils de son épouse et que son principal centre d'intérêt est en France auprès de son épouse et non auprès de ses parents et frères demeurés au Cameroun. Toutefois, son mariage et la communauté de vie avec son épouse étaient récents à la date de la décision attaquée. Il n'est entré en France qu'en 2013, à l'âge de vingt-sept ans et y séjourne depuis irrégulièrement. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où résident, d'après ses déclarations, sa fille mineure, ses parents et ses trois frères. Dans ces conditions, et alors même que l'enfant français de son épouse ne serait pas né d'un précédent mariage de celle-ci et qu'il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de son épouse, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". La situation, rappelée au point 3, de M. A...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Charente n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Charente n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, seul invoqué par M. A...qui indique d'ailleurs qu'il ne souhaitait pas demander l'asile en Espagne, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller ;
Lu en audience publique le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
Bernard LEPLATLe président,
Didier PEANOLe greffier,
Martine GERARDSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX01743