Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A..., représentant légal et oncle de l'enfant, Mlle C...E..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 septembre 2013 du préfet de la Gironde refusant à l'enfant un document de circulation pour étrangers mineurs.
Par un jugement n° 1400918 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, M.A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2013 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer, au profit de l'enfantC..., le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil, Me Astié, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité française, interjette appel du jugement n° 1400918 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs au profit de l'enfant C...E..., de nationalité marocaine.
2. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde, qui a refusé de délivrer un document de circulation à l'enfant C...E...du seul fait qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 321-4 du CESEDA, n'a pas procédé à l'examen de la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par les stipulations précitées, et en particulier de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 24 septembre 2013 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à la jeune C...E....
4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. A...d'un document de circulation pour étranger mineur, mais seulement le réexamen par le préfet de la situation de l'enfant C...E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié, avocat de M.A..., lequel bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400918 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2013 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Astié, avocat de M.A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 15BX00914