Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ACOI, a demandé au tribunal de Saint-Denis de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006.
Par un jugement n° 1100385 du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2013 et 21 octobre 2014, l'EURL ACOI, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 31 juillet 2013 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ACOI, qui exerce l'activité d'agence immobilière, promotion immobilière et marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les années 2006 à 2009. A l'issue de cet examen, l'administration l'a notamment assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 résultant de la remise en cause de la déduction, opérée par la société sur le fondement des dispositions des II et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts, du montant de sa souscription au capital social de la société civile immobilière (SCI) La Caravelle. La société ACOI interjette appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements (...) de la Réunion (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...). / II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles (...). / II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions, affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant pour activité exclusive la location de tels logements.
4. Il résulte de l'instruction que, le 31 décembre 2005, la société ACOI a souscrit, pour un montant de 329 990 euros, au capital social de la SCI La Caravelle, dont l'objet est la construction dans les départements d'outre-mer de logements neufs dans le cadre du secteur locatif intermédiaire. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a toutefois constaté que les fonds ainsi souscrits ont fait l'objet, en 2006, d'un désinvestissement caractérisé par un reversement pour moitié à la société souscriptrice elle-même et pour l'autre moitié à son gérant, ayant permis à ce dernier de financer, à titre personnel, des opérations foncières, à raison desquelles il a d'ailleurs bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Dans ces conditions, et alors même que la société La Caravelle se serait ainsi prêtée à une activité de prêteur de fonds, au demeurant sans lien avec son objet social, et qu'elle aurait ultérieurement, le 28 décembre 2007, réalisé un projet immobilier, la souscription en cause ne peut être regardée comme ayant été affectée, conformément aux prescriptions du II ter précité de l'article 217 undecies du code général des impôts, exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Par suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction opérée par l'EURL ACOI à raison de sa souscription au capital social de la SCI La Caravelle.
5. L'EURL ACOI ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 4 avril 1994, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.
Sur les pénalités :
6. Pour contester le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été réclamées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, la société ACOI reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'absence de caractère délibéré des omissions ou insuffisances de déclarations qui lui sont reprochées. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ACOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL ACOI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ACOI est rejetée.
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N° 13BX02968