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13/10/2015 | FRANCE | N°14BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2015, 14BX01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1103815 du 20 mars 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, M. et MmeD..., représentés par Me B... demandent à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1103815 du 20 mars 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, M. et MmeD..., représentés par Me B... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes pour un montant de 144 424 euros.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont été assujettis, au titre des années 2007 et 2008, à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause des réductions d'impôt dont ils ont bénéficié en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ils font appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de ces impositions.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / ... La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir...".

En ce qui concerne le redressement opéré au titre de l'année 2007 :

3. En vertu de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par les dispositions citées au point 2 litigieuse est, dans le cas de l'acquisition d'une immobilisation, la date à laquelle celle-ci a été livrée à l'entreprise. La date de livraison à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective.

4. Le redressement afférent à l'année 2007 porte sur la réduction d'impôt afférente à un investissement qui aurait été réalisé au cours de cette année par la SNC Capital Rêve d'un Jour, dont les époux D...sont associés. Cette société a attesté avoir acquis fin décembre 2007 en Guadeloupe, d'une part, auprès de la SCI Passion de Femmes, un bien immobilier à usage de local commercial, d'autre part, auprès de l'EURL Rêve d'un Jour, du matériel et du mobilier destiné à être installé dans ce local.

5. Toutefois, alors qu'un transfert de propriété en matière immobilière donne en principe lieu à un acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière, les époux D...se bornent à faire état d'une facture datée du 21 décembre 2007 et d'un protocole d'accord du 30 décembre 2007, tous deux dépourvus de date certaine. Ces seuls documents ne sauraient suffire à établir que la SNC Capital Rêve d'un Jour est effectivement devenu propriétaire en 2007 du local dont il s'agit. Si, en ce qui concerne le matériel et le mobilier qui auraient été installés dans ce local, les requérants produisent des factures datées de la fin de l'année 2007, ces factures ne font pas ressortir, à elles seules, et compte tenu de ce qui vient d'être dit à propos du local, que la société ait effectivement, en 2007, disposé de ces matériels et commencé une exploitation effective.

En ce qui concerne le redressement effectué au titre de l'année 2008 :

6. Le redressement afférent à l'année 2008 porte sur la réduction d'impôt afférente à un investissement réalisé au cours de l'année 2006 par la SNC Capital Desroses Location, dont les époux D...sont associés. Cette société a attesté avoir acquis le 31 décembre 2006 un local neuf équipé, situé en Guadeloupe, qui a été donné en location pour cinq ans à la SARL Desroses Location. L'administration a constaté que cette dernière société avait fait l'objet d'une dissolution pure et simple, sans transmission de biens, le 15 août 2008 et a, en conséquence, estimé qu'à cette date, l'investissement litigieux avait cessé d'être affecté à l'activité pour laquelle il avait été acquis, ce qui a entraîné la reprise au titre de l'année 2008 de la réduction d'impôt qui avait été pratiquée en 2006 par les épouxD....

7. Il est constant que la SARL Desroses Location a cessé toute activité à compter du 15 août 2008. En application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B, lorsque l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Il n'en va autrement, en vertu de ces mêmes dispositions, que lorsque les biens ont été transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies du code général des impôts. Or, si les requérants font valoir que le local dont il s'agit a été transmis par la SNC Capital Desroses Location à M. A...en vertu d'un protocole d'accord du 10 février 2009, cette transmission n'a pas été effectuée dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies du code général des impôts. Si les requérants évoquent une " tolérance administrative ", ils ne se prévalent d'aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

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N° 14BX01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01520
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-13;14bx01520 ?
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