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12/10/2015 | FRANCE | N°15BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2015, 15BX00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1402860 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 22 avril 2015, Mme B...C...é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1402860 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 22 avril 2015, Mme B...C...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 1er août 1984, est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois le 22 décembre 2013 après avoir épousé en France, le 29 septembre 2012, M.A..., ressortissant français. Elle a sollicité le 3 juillet 2014, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 septembre 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 par décret du 18 mars 1969, accord qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. MmeA..., qui reconnaît ne pas entrer dans le champ d'application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de son entrée irrégulière en France, fait néanmoins valoir qu'il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 29 septembre 2012, qu'elle a avec lui une communauté de vie effective et stable depuis le 22 décembre 2013, qu'elle contribue aux charges du ménage et que la promesse d'embauche qu'elle produit témoigne de son intégration en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux dont elle se prévaut en France se limitent aux liens qu'elle entretiendrait avec son époux, avec lequel elle déclare vivre seulement depuis son retour en France, soit depuis moins d'un an à la date de la décision de refus de séjour contestée et alors que les témoignages de proches peu circonstanciés et parfois incohérents ou encore les photographies qu'elle produit n'établissent pas l'ancienneté de la relation avec celui qui est devenu son époux. A cet égard, si la requérante se prévaut du fait que son union a été déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales et de l'administration fiscale, il ressort des pièces qu'elle produit que M. A...n'a pas déclaré cette nouvelle situation matrimoniale avant le 10 juin 2014, date à laquelle il a été remédié à cet " oubli " ; en outre, Mme A...n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside, à tout le moins, sa fratrie. Par suite, en prenant la décision de refus de séjour en litige, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce même préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, dès lors qu'il lui appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, la circonstance que MmeA..., qui est sans enfant, ait épousé un ressortissant français le 29 septembre 2012 et vive avec lui depuis le 22 décembre 2013 ne constitue ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Charente-Maritime n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas pris en sa faveur une mesure de régularisation.

6. Les énonciations contenues dans les circulaires du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou encore du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, alors au demeurant que la requérante n'invoque aucune disposition particulière desdites circulaires. Par suite, le moyen soulevé par Mme A...tiré de ce que le préfet aurait lui aurait illégalement refusé un droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans ces circulaires doit être écarté.

7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions de Mme A...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00630
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PETILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-12;15bx00630 ?
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