Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...épouse A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1406281 du 11 mars 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 8 juillet 2015, Mme A...E...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E..., ressortissante sri-lankaise, relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. Le 11 février 2015, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance enregistrée le 31 décembre 2014 et antérieurement à la lecture du jugement attaqué, le préfet a abrogé l'arrêté contesté et délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 mai 2015. Ni cette abrogation, qui n'était pas définitive, ni la délivrance du récépissé ne rendaient sans objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour. En revanche, la délivrance du récépissé doit être regardée comme abrogeant la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi, qui n'avaient pas été exécutées. Ainsi, les conclusions de Mme A...E...tendant à l'annulation de ces deux décisions étaient devenues sans objet. Il suit de là qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif de Toulouse a méconnu l'étendue de ses obligations. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer dans cette mesure la demande présentée par le requérant et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. et Mme A...E..., âgés, respectivement de soixante-dix-sept ans ans et de soixante-dix ans vivaient depuis plus de huit ans en France, auprès de leurs deux enfants, dont l'un est Français et que M. A...E...souffrait notamment d'ischémie cérébrale, d'insuffisance rénale chronique et de gammapathie, pathologies dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la présence en France de l'ensemble de sa famille proche, à l'âge de l'intéressée et à sa durée de séjour sur le territoire français ainsi qu'à l'état de santé de son époux, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour opposé le 24 novembre 2014.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait obtenu un titre de séjour. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, que lui soit délivré un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Mme A...E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à MeB.... Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse et le refus de séjour opposé le 24 novembre 2014 à Mme A...E...par le préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A...E...tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ordonnée à son encontre le 24 novembre 2014 et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à Mme A... E...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
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N° 15BX01275