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06/10/2015 | FRANCE | N°13BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 13BX00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Ammerlaana demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1100348, 1100349 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2013 et 20 mars 2015, M. Ammerlaan, représenté par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Ammerlaana demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1100348, 1100349 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2013 et 20 mars 2015, M. Ammerlaan, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne C-623/13 du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances (France) contre Gérard de Ruyter (C-623-13) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M.C.en France

Considérant ce qui suit :

1. M.Ameerlaan, ressortissant néerlandais domicilié..., a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à raison de rentes viagères à titre onéreux. Il interjette appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir fait droit à sa demande de décharge de la CRDS qui lui a été réclamée, a rejeté le surplus de sa demande tendant à être déchargé des cotisations de CSG.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ", selon lequel les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, notamment, des revenus de capitaux mobiliers. Cette contribution, qui a été instaurée par l'article 132 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, introduite dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, est perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie. Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale " qui prévoit que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement social sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ces mêmes personnes sont également redevables d'une contribution additionnelle à ce prélèvement social. Ledit prélèvement a été instauré par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 au profit de la caisse nationale d'allocations familiales et de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.

3. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 1408/71 susvisé : " 1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre ". Par l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 susvisé, la cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifié et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, devait être interprété en ce sens que les contributions et prélèvements fiscaux, auxquels les dispositions législatives précitées soumettent les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes résidant en France et relevant sur le plan fiscal de cet Etat, présentent, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 dudit règlement et relèvent par suite du champ d'application de ce règlement, alors même que ces contributions et prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'ils sont fiscalement domiciliés en France, les ressortissants communautaires, qui doivent être soumis à une seule législation de sécurité sociale par application du règlement (CEE) n° 1408/71, ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement s'ils dépendent, en vertu dudit règlement, de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. Ammerlaanest affilié au régime de sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet Etat, conformément au règlement (CEE) n° 1408/71. L'intéressé justifie d'ailleurs qu'au titre des années 2007 et 2008, il a cotisé au régime de sécurité sociale néerlandais sur sa pension de retraite. Dans ces conditions, l'assujettissement de M. Ammerlaanà la contribution sociale généralisée méconnaît la règle de l'unicité de la législation de sécurité sociale applicable, énoncée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71. A cet égard, est indifférente la circonstance que la contribution sociale généralisée présente le caractère d'imposition de toute nature, et non celui de cotisation de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, dès lors qu'en tant qu'elle a pour objet de financer le régime de sécurité sociale français, cette imposition entre dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir à des cotisations sociales les ressortissants communautaires résidant en France mais pris en charge par un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Ammerlaanest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Ammerlaanau titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100348, 1100349 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. Ammerlaanla décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. Ammerlaanla somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00431
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

62-03 Sécurité sociale. Cotisations.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BERRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;13bx00431 ?
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