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01/10/2015 | FRANCE | N°15BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15BX01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405385 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405385 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien né en 1976, est entré en France le 15 juillet 2008 et y a sollicité l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2008, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2010. Il a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 15 juillet 2010, régulièrement renouvelées, dont la dernière expirait le 14 juillet 2013. Par des décisions du 31 octobre 2014 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. C...et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, et des liens familiaux qu'il a conservés en Arménie. Le préfet fait mention de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 août 2014, qui indique que le traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Le préfet souligne également que M. C...n'établit pas être exposé en Arménie à des risques ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est entré récemment en France et de manière irrégulière à l'âge de 32 ans. Le préfet rappelle également les conditions du séjour en France de l'épouse du requérant et la scolarisation de ses enfants en France, qui peut être poursuivie dans leur pays. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées dans l'arrêté, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

5. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 août 2014, produit par le préfet devant le tribunal, énonce que si l'état de santé de M. C...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement existe dans le pays d'origine. Le préfet a produit devant le tribunal une note verbale du ministère des affaires étrangères arménien du 8 juillet 2014 transmise à l'ambassade de France à Erevan qui précise que le traitement par hémodialyse programmée des malades atteints d'insuffisance rénale chronique est dispensé dans douze centres spécialisés répartis sur le territoire de la République d'Arménie. Les certificats médicaux produits par le requérant ne se prononcent pas sur l'absence de traitement disponible en Arménie et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et pas davantage la circonstance qu'il était inscrit sur une liste d'attente pour une éventuelle greffe rénale à intervenir en 2015, alors qu'il ne ressort pas des certificats médicaux précités que son pronostic vital serait engagé en l'absence de cette greffe. Si l'intéressé faisait valoir devant le tribunal qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, notamment au regard du coût prohibitif d'une dialyse, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le refus de titre de séjour à un examen de l'accessibilité des soins mais seulement de leur disponibilité. Au demeurant, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide financière de ses proches. Il ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il a finalement bénéficié d'une greffe en France le 25 juin 2015. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

7. M. C...fait valoir qu'il vit depuis l'année 2008 en France, où résident son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 32 ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. Son épouse, de même nationalité, fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants âgés de sept et quinze ans poursuivent normalement leur scolarité en Arménie. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa soeur. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

8. En quatrième et dernier lieu, et pour les motifs précédemment exposés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 15BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01234
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIGOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-01;15bx01234 ?
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