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01/10/2015 | FRANCE | N°15BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15BX01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405386 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, MmeC..., représentée

par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405386 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne née en 1972, est entrée en France selon ses déclarations le 15 mars 2012 en compagnie de ses deux enfants pour y rejoindre son époux, qui a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 15 juillet 2010, régulièrement renouvelées, dont la dernière expirait le 14 juillet 2013. Elle a elle-même obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de son époux malade. Par des décisions du 31 octobre 2014 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme C...et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de la présence en France de son époux et de ses deux enfants, et des liens familiaux qu'elle a conservés en Arménie. Le préfet fait également mention de la mesure d'éloignement dont son époux fait l'objet et souligne qu'elle n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des risques ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entrée récemment en France et de manière irrégulière à l'âge de 40 ans, que ses parents résident toujours en Arménie, qu'elle ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays et enfin que rien ne fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées dans l'arrêté, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

4. Si Mme C...fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2012 en France , où résident son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 40 ans et n'a été autorisée à y résider provisoirement que pour des motifs liés à l'état de santé de son époux. Ce dernier, de la même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est pas fait état de circonstances particulières qui empêcheraient que leurs enfants âgés de sept et quinze ans poursuivent normalement leur scolarité en Arménie. Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa belle-famille. L'intéressée n'est, par suite et dans les circonstances de l'espèce, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

5. En quatrième et dernier lieu et pour les motifs précédemment exposés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 15BX01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01232
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIGOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-01;15bx01232 ?
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