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29/09/2015 | FRANCE | N°14BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 14BX00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 2 mai 2011 lui refusant l'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation donnant lieu à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle à l'exercice de l'activité de chef d'équipe privé de protection de personnes, ensemble la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101845 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 2 mai 2011 lui refusant l'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation donnant lieu à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle à l'exercice de l'activité de chef d'équipe privé de protection de personnes, ensemble la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101845 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 janvier 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 2 mai et 8 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense qui lui étaient applicables quand bien même la décision en litige a été prise à la suite d'une demande qu'il avait présentée ;

- les actes contestés, qui ont fait l'objet d'une appréciation de sa situation personnelle, ne pouvaient être édictés sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; la sanction est disproportionnée par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné ; ces faits n'établissent pas que son comportement est incompatible avec une possibilité d'évolution dans cette profession règlementée ; il n'a été condamné qu'à une peine d'amende de 500 euros assortie du sursis, après avoir comparu après reconnaissance préalable de culpabilité ; la victime, qui s'était montrée menaçante à son égard, n'a d'ailleurs pas maintenu sa demande de condamnation de l'intéressé au versement de dommages et intérêts ; cette condamnation n'a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; enfin, la décision en litige est incohérente avec le fait que le préfet ne lui ait pas retiré sa carte professionnelle valable jusqu'au 25 mars 2014.

Par les mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2014 et le 4 mai 2015, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2015, M. C...maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et ajoute que cette décision est incohérente avec le fait que sa carte professionnelle ait été renouvelée le 30 décembre 2014.

Par ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2015 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 mai 2011, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. C... l'autorisation préalable qu'il avait sollicitée en vue d'accéder à une formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle de chef d'équipe privé de protection de personnes, au motif qu'il aurait commis des faits contraires à la sécurité des biens et des personnes et à la sécurité publique. M. C...a présenté un recours gracieux contre cette décision le 22 juin 2011, que le préfet de la Vienne a rejeté le 8 juillet suivant. M. C...relève appel du jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions :

2. D'une part, selon l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; en vertu de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; enfin, selon l'article 6-1 de cette même loi: " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 2 mai 2011, le préfet de la Vienne a refusé d'accorder à M. C...l'autorisation qu'il avait sollicitée pour suivre une formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle de chef d'équipe privé de protection de personnes au motif que ce dernier avait commis des actes de violence lui interdisant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité. Ces motifs, qui reposent sur des éléments ne figurant pas dans la demande, impliquaient une appréciation de la situation personnelle de M. C... et ne pouvaient dès lors lui être opposés qu'après qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations conformément au principe général des droits de la défense. Par suite, le préfet de la Vienne ne peut pas utilement faire valoir que la procédure suivie était conforme à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de trois mois à compter de leur date de délivrance. / La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée. "

6. Il résulte des dispositions précitées que M. C...étant titulaire, depuis le 26 mars 2009, d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activé visée au 1° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, il n'avait besoin d'aucune autorisation pour participer à une formation lui permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire pour l'exercice d'une activité visée au 3° du même article. Par suite, le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de la Vienne du 2 mai 2011 lui refusant l'autorisation d'accéder à cette formation et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers et les décisions du préfet de la Vienne du 2 mai 2011 et du 8 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

Mme D...et Mme Sabrina Ladoire, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

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N°14BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00475
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;14bx00475 ?
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