La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par

un jugement n° 1404581 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1404581 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 4 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, faute d'indication sur ses attaches personnelles et familiales en France et en Algérie ; cette motivation révèle un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a pris cette décision au vu d'un avis irrégulier, rendu le 5 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis ait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- le refus de séjour contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet aurait dû recueillir ses observations sur les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement préalablement à l'édiction du refus de séjour ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation liées à la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; en effet, souffrant d'épilepsie depuis 2008 et opéré en 2011 à la suite de la découverte d'une tumeur cérébrale, le traitement nécessaire à son état de santé associant des antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et antiépileptiques, n'est pas disponible dans sa région d'origine en Algérie ; le traitement antiépileptique qui lui est prescrit associe deux principes actifs dont l'un ne figure pas sur la liste des médicaments remboursables en Algérie ; il existe des pénuries de médicaments en Algérie ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est insuffisamment motivée en droit, faute de viser spécifiquement le 3°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et insuffisamment motivée en fait, en l'absence de toute indication sur les raisons pour lesquelles un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été octroyé ;

- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.C... ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2015.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec, président ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 5 juillet 2011 à l'âge de vingt ans et a bénéficié, en qualité d'étranger malade, d'autorisations provisoires de séjour, puis d'un certificat de résidence valable du 14 avril 2013 au 18 avril 2014. Il a présenté, le 17 février 2014, une demande de renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 2 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Le refus de séjour contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et rappelle notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont il reprend la teneur, en indiquant qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. C...existe en Algérie. En ce qui concerne la situation personnelle et la vie privée de M.C..., cette décision fait état de son entrée sur le territoire français où réside son père, de la présence en Algérie, pays où il passé la majeure partie de sa vie, de sa mère, de ses deux frères ainsi que de ses deux soeurs. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point ou n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".

4. Si le requérant soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées n'a pas été adressé au préfet de la Haute-Garonne sous le couvert du directeur de l'agence régionale de santé en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que l'omission d'une telle formalité ait pu priver l'intéressé d'une garantie, qu'un tel vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence quelconque sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut être accueilli.

5. Les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de la décision contestée, contrairement à ce que soutient M.C..., que le préfet n'aurait pas pris en considération les modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé.

6. Si le requérant peut être regardé comme invoquant implicitement la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne en soutenant que le préfet aurait dû recueillir ses observations sur les modalités d'exécution de l'éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre préalablement à l'édiction du refus de séjour, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant.

7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. M.C..., qui souffre d'épilepsie depuis 2008, a bénéficié en août 2011 d'une intervention chirurgicale pratiquée à Toulouse pour résorber une lésion cérébrale frontale, suivie par une chimiothérapie, a fait, depuis, l'objet d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux associant des antidépresseurs, hypnotiques, anxiolytiques, et antiépileptiques. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, consulté par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M.C..., a précisé, dans son avis du 5 mars 2014, que si l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, lequel doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une période indéterminée. Pour contester cet avis, M. C...soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et a produit à ce titre en première instance plusieurs certificats médicaux qui, s'ils indiquent que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves, ne se prononcent pas sur l'offre de soins en Algérie. L'attestation d'une clinique neurologique à Oran, datée du 12 mars 2015, que le requérant produit en appel, indiquant que sa pathologie " ne saurait être prise en charge en Algérie ", n'est pas de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Pour établir que le traitement antiépileptique qu'il lui est prescrit associe deux principes actifs dont l'un ne figure pas sur la liste des médicaments remboursables en Algérie, le requérant produit un certificat d'un médecin généraliste, rédigé postérieurement à la décision contestée, mentionnant qu'" une substitution par une autre molécule antiépileptique ne garantit pas la pleine efficacité obtenue à ce jour, et expose à un risque de rechute ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des médicaments génériques ou des molécules équivalents ne seraient pas disponibles en Algérie, alors que le préfet de la Haute-Garonne démontre, par les pièces qu'il produit, que des médicaments appartenant à la classe thérapeutique des antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et antiépileptiques sont commercialisés en Algérie. En outre, si le requérant produit deux articles parus le 25 septembre et le 19 octobre 2014 dans la presse algérienne indiquant de manière générale que l'Algérie est confrontée à une pénurie de médicaments et faisant état des difficultés de prise en charge des malades atteints du cancer, ainsi que deux attestations de pharmaciens algériens, M. C...n'établit pas que ceux qui sont nécessaires à son suivi y seraient indisponibles. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

9. La circonstance que la mesure d'éloignement vise le I de l'article L. 511-1 sans mentionner spécifiquement son 3°) ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'intéressé, comme en l'espèce, n'établit ni même n'allègue avoir présenté de demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des stipulations de 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le président-assesseur ,

Antoine Bec

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

''

''

''

''

2

N° 15BX00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00998
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award