Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1404037 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delvolvé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ghanéenne, né le 30 novembre 1983, est entré, selon ses déclarations, pour la dernière fois en France en avril 2008. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 1er décembre 2010. Il a présenté, le 23 décembre 2013, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande par arrêté du 18 juin 2014 et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. A...relève appel du jugement en date du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que l'intéressé a déclaré être entré en France en avril 2008 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 19 décembre 2012. Elle relève que M. A...n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et amicaux en France. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait suffisants. Contrairement à ce que soutient M.A..., sa rédaction, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé, n'est pas stéréotypée. Elle est donc suffisamment motivée.
3. M. A...soutient que la décision de refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient qu'il vit en France depuis 2008. Cependant, les documents et les attestations qu'il produit sont insuffisants pour reconnaître une telle ancienneté à son séjour en France. Si le préfet de Tarn-et-Garonne reconnaît que son séjour ne peut remonter qu'à novembre 2012 et si M. A...a été ponctuellement présent en France avant cette date, les éléments qu'il présente sont insuffisants pour établir le caractère habituel et l'ancienneté de cette présence. De plus, l'intensité de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française et qui a abouti à la conclusion d'un pacte civil de solidarité en décembre 2012 n'est pas établie pour la période précédant cet évènement, les communications par vidéo conférence pendant le deuxième semestre 2011 et le premier semestre 2012 ne pouvant, à elles seules, apporter une telle preuve. M. A...n'a pas d'enfants à charge et conserve des attaches dans son pays d'origine, quand bien même il établirait avoir une soeur en France. Il n'établit pas s'être particulièrement intégré à la société française par sa participation à la communauté d'Emmaüs depuis avril 2011, au sein de laquelle il a été accueilli et pris en charge socialement, en bénéficiant notamment d'un soutien financier composé d'une allocation mensuelle de 338 euros, ainsi que par sa participation à un club de football. S'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 15 novembre 2014, celle-ci est postérieure à la décision contestée et ne peut donc avoir une quelconque influence sur sa légalité. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. M. A...ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'a pas de valeur réglementaire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à la suite d'un refus de titre de séjour. Dès lors, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus en application de ces dispositions. En outre, le requérant ne justifie pas avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, alors qu'aucun élément de sa situation ne le justifie, en tout état de cause. Dans ces circonstances, le préfet de Tarn-et-Garonne n'avait pas à motiver spécialement la fixation d'un tel délai.
6. Il ne résulte pas de l'arrêté contesté que le préfet de Tarn-et-Garonne, eu égard aux éléments qu'il contient, n'aurait pas procédé à une appréciation de la situation personnelle de M. A... en prenant la décision d'éloignement du territoire contestée.
7. Pour les motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne sont pas fondés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination :
8. L'arrêté visant notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit quand bien même il ne vise pas l'article L. 513-2 de ce code dès lors qu'il en reprend les termes en précisant que M. A...pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens portés à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le Ghana sur la situation personnelle de l'intéressé, ne sont pas fondés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX00945