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28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405190 du 11 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M

. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405190 du 11 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain né le 22 juin 1989, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, le 8 octobre 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Par un arrêté du 12 novembre 2014, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement en date du 11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, disposait d'une délégation de signature pour signer toutes décisions en matière de droit des étrangers, consentie par un arrêté du 8 octobre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 octobre 2014. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). ". La situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est exclusivement régie par ces stipulations. En vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

4. M. C...s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de la circonstance que la société HD Concept souhaite l'embaucher en tant que " technicien piscine ". Cependant, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue qu'il disposerait du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde en refusant de lui délivrer le titre qu'elle avait sollicité, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

5. M. C...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où résident ses parents et quatre de ses six frères et soeurs, deux de ses soeurs ayant la nationalité française mais résidant en Belgique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du livret de famille produit par le requérant que ce dernier a sept frères et soeurs et non pas six et que rien ne permet d'attester que sa soeur Djamila, née en 1974 ne réside plus au Maroc. Il n'établit donc pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant, entré récemment en France au mois d'octobre 2012 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune intégration à la société française. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus qui lui a été opposé qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Gironde n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00839
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00839 ?
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