Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1402471 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 13 novembre 2014, complétée par des pièces enregistrées le 17 décembre 2014, 23 janvier, 13 février et 31 août 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante ghanéenne entrée en France le 28 juin 2011, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 15 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué fait état des conditions d'entrée de la requérante sur le territoire national ainsi que les éléments de la situation personnelle et professionnelle de MmeB... : il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait propres à la requérante sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. L'erreur qu'aurait commise le préfet sur les conditions de son entrée en France est à cet égard sans influence sur la régularité de la motivation de l'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypée.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. MmeB..., entrée en France à l'âge de vingt quatre ans, a donné naissance, le 17 août 2013, à un fils qui n'a pas été reconnu par son père. Mme B...ayant introduit, à son encontre, une action en recherche de paternité, les analyses pratiquées ont confirmé le lien de paternité. Cette action a en revanche également révélé l'absence de toute relation effective entre l'enfant et son père. Dès lors, Mme B...ne peut utilement invoquer les effets de l'arrêté en litige sur les liens entre l'enfant et son père.
6. Si la requérante soutient être parfaitement intégrée à la société française, et pouvoir y travailler, elle est hébergée dans un centre d'accueil mère-enfant, et n'établit pas avoir noué, sur le territoire national, des liens d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué y porterait une atteinte disproportionnée.
7. Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon les déclarations qu'elle a faite à l'occasion de sa demande de titre de séjour, son frère et ses soeurs. Si le préfet a indiqué à tort la présence de ses parents au Ghana, sa mère n'est décédée que postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la présence de ses frères et soeurs.
8. La requérante, qui a précisé sur le formulaire de demande d'autorisation de travail que celui-ci prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, ne saurait soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de fait quant au temps de travail du contrat dont elle se prévaut.
9. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. La procédure de recherche en paternité engagée devant la juridiction judiciaire et qui a permis de déterminer la filiation biologique du fils de Mme B...avec son père, révèle également l'absence de toute relation affective avec ce dernier. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B...ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec son fils, âgé de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, dans son pays d'origine. La décision litigieuse n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Mme B...étant représentée dans l'action civile en recherche de paternité intentée au père putatif de son enfant, et les constatations biologiques ayant été effectuées, l'arrêté en litige n'a pu avoir pour effet de la priver de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile en cours devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, et ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa lui permettant de revenir en France si la défense de sa cause nécessite sa présence personnelle. La décision litigieuse n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; ces dispositions n'imposent au préfet de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 pour la délivrance d'un titre de plein droit, mais auxquels il envisage néanmoins de refuser, pour un autre motif, le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de la délivrance d'un titre de plein droit. Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14BX03160