Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2014 présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Maître A...;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404659 du 2 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ;
2°) d'ordonner sa remise en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ;
M. E...soutient que:
Sur la légalité externe de la décision :
- le signataire de l'arrêté était incompétent du fait de l'absence de délégation de compétence à son profit par le préfet et de l'absence de publication de cette délégation au recueil des actes de la préfecture ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision :
- la décision a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE transposée en droit interne par la circulaire du 23 mars 2011 et imposant le respect du principe de proportionnalité en matière de rétention administrative, du fait de l'absence de trouble à l'ordre public, des solides garanties de représentation et de l'existence d'une adresse stable, et que des mesures plus graduées telle que le maintien en liberté et l'assignation à résidence étaient possibles ;
- elle a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'une fille née à Toulouse ; qu'il apporte la preuve qu'il subvient à ses besoins ; qu'il vit avec la mère de cette enfant avec qui il a une communauté de vie ;qu'il réside en France depuis 2002 ; que si le magistrat désigné a rejeté son recours contre la décision du 28 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, il a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que depuis ce jugement la cour administrative d'appel de Paris a considéré que le préfet doit examiner la situation des algériens au regard des critères définis dans la circulaire dite Valls et qu'il répond à ces exigences ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de la Haute Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- la signataire de l'arrêté du 29 novembre 2014 a reçu délégation du préfet par un arrêté en date du 30 juin 2014 ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le placement en rétention administrative est justifié au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué du fait que la décision de placement en rétention administrative n'implique pas l'éloignement du requérant dans son pays d'origine ;
Vu l'ordonnance du 2 février 2015 fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 27 février 2015 à 12 heures;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2015 présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
- l'administration lui reproche de ne pas disposer d'un passeport alors qu'elle l'a elle-même confisqué ;
-l'annulation de l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt n°14BX01340 du 16 décembre 2014 entraîne l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 décembre 2014 admettant M. E...à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015:
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet le 28 novembre 2013 d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ;
2. Considérant que par un arrêt n° 14BX03140 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le placement en rétention administrative de M.E..., en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2013, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...ne fait plus l'objet d'un placement en rétention administrative ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le remettre en liberté sont devenues sans objet ;
5. Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;
6. Considérant, d'une part, que M. E...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 2 décembre 2014 ; que, d'autre part, l'avocat de M. E...n'a pas demandé de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que dans ces conditions, les conclusions de M. E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1404659 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
M. C...B..., faisant fonction de premier conseiller,,
Lu en audience publique, le 8 septembre 2015
Le rapporteur,
Jean-Pierre VALEINSLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No14BX03226