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08/09/2015 | FRANCE | N°13BX02347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2015, 13BX02347


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2013 et régularisée le 16 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201780 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le maire de la commune de Pau lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la so

mme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2013 et régularisée le 16 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201780 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le maire de la commune de Pau lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- pour écarter son moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le conseil de discipline ne comportait pas de membre d'un grade inférieur ou supérieur au sien, le tribunal a inversé la charge de la preuve, alors que l'arrêté contesté ne comporte aucune indication ni sur ces points, ni sur le quorum requis ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- certains des faits ne sont pas établis ;

- compte tenu de l'absence de précédent et de ce que la commune n'a pas engagé d'action pénale pour détournement de câbles de cuivre, la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Pau, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'avis du conseil de discipline n'a pas à comporter de mentions relatives au quorum ou au grade de ses membres et, en tout état de cause, M. A...appartient au grade le moins élevé ;

- la sanction est justifiée par les faits, qui sont établis et n'est pas disproportionnée, alors que les faits auraient pu motiver une révocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M. B...A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 6 août 2012, le maire de la commune de Pau a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à M. B... A..., adjoint technique de 2ème classe du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, affecté au service de l'éclairage public de la commune ; que cette sanction était fondée sur les faits que, fin novembre 2010 il avait reçu en dépôt à son domicile afin de les revendre à son profit, cinq portées de câbles de cuivre nu dérobées par ses collègues dans le cadre du service, qu'il avait méconnu les ordres de son supérieur hiérarchique prohibant la pratique dans le service d'une caisse noire alimentée par le produit de la revente de tels matériaux et qu'enfin, il avait réalisé de faux certificats d'arrêts de travail et falsifié, à plusieurs reprises, des certificats médicaux obtenus, dans le but de prolonger illégalement le bénéfice du régime des congés de maladie ordinaire ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du maire de la commune de Pau ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 31 juillet 2012 du conseil de discipline, à l'issue de laquelle a été émis l'avis sur la sanction de M.A..., qu'ainsi que le mentionne expressément ce procès-verbal, le quorum était atteint et la parité entre représentants du personnel et de l'administration était respectée ; qu'aucune disposition du décret susvisé du 18 septembre 1989 ni aucune autre disposition n'exigent que l'avis émis par le conseil de discipline, ou la décision prononçant la sanction, comporte l'indication du grade des membres du conseil de discipline ayant pris part à sa délibération ; qu'il est constant que l'avis du conseil de discipline, comportant l'indication du nom de chacun des membres ayant participé à la séance, a été communiqué à l'intéressé ; qu'au surplus, la commune soutient sans être contredite que, compte tenu du grade de M. A... et du cadre d'emplois auquel il appartient, les représentants du personnel qui ont siégé ne pouvaient qu'appartenir au même groupe hiérarchique et au groupe hiérarchique supérieur, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susmentionné ; que, dans ces conditions, en relevant qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les dispositions sus-évoquées de ce décret auraient été méconnues, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient M.A..., fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve ;

3. Considérant qu'au soutien de ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et de ce que certains des faits litigieux ne seraient pas établis, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que compte tenu des faits sur lesquels elle est fondée, alors même que la commune n'a engagé aucune action pénale contre M. A...pour ces mêmes faits ou certains d'entre eux et que l'intéressé n'avait fait précédemment l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la sanction infligée n'est pas d'une gravité disproportionnée à celle de ces faits ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré du caractère excessif de la sanction qui lui a été infligée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le maire de la commune de Pau lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative et sur les dépens :

6. Considérant dans les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soient condamnée à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. A...à verser à la commune de Pau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Pau.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le. 8 septembre 2015.

Le rapporteur ,

Bernard LEPLATLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 13BX02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02347
Date de la décision : 08/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SAGARDOYTHO MARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-08;13bx02347 ?
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