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21/07/2015 | FRANCE | N°15BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2015, 15BX00956


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme E...C...demeurant..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400627 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme E...C...demeurant..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400627 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante chinoise, a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour temporaire le 17 décembre 2012 en tant que parent d'enfant français ; que, toutefois, saisi par l'intéressée d'une demande de renouvellement de cette carte, le préfet de la Guyane lui a opposé, par arrêté du 16 décembre 2013, un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Chine ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que pour estimer que la reconnaissance de l'enfant Richard de Mme C..., par un père français, présentait un caractère frauduleux qui faisait obstacle à ce que cette dernière puisse se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le tribunal administratif s'est appuyé sur un rapport de police en date du 5 décembre 2013, dont il reprend des éléments, en soulignant les contradictions de Mme C...dans ses déclarations sur sa situation familiale, les allégations mensongères de cette dernière et l'absence totale de vie commune, reconnue par l'intéressée, entre elle et le prétendu père de l'enfant ; qu'ainsi, et contrairement à ce soutient la requérante, le tribunal administratif, qui a énoncé les motifs sur lesquels il s'est fondé pour écarter l'acte de reconnaissance, a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que l'arrêté attaqué rappelle les termes du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA, notamment, et expose la situation personnelle de MmeC... ; qu'il précise que l'intéressée a fait reconnaître un enfant par un ressortissant français et qu'il ressort d'une enquête de police qu'elle s'est livrée à des déclarations mensongères dans le but d'obtenir un document administratif ; que l'arrêté énonce ainsi suffisamment, au regard des conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de délivrance de la carte de séjour prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 de ce code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;

6. Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription décennale prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

7. Considérant que Mme C...a sollicité du préfet de la Guyane le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenue sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA en se prévalant de la reconnaissance de son fils Richard, né le 28 décembre 2011 à Cayenne, par M.B..., de nationalité française, le 7 février 2012 ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, Mme C...a été interrogée par le service sur la reconnaissance de paternité dont l'enfant Richard a fait l'objet, sur sa situation matrimoniale et sur la résidence en France de son époux ; que, selon le rapport établi le 5 décembre 2013 à la suite de l'entretien avec le service, MmeC..., qui exerce une activité de commerçante à Cayenne et qui comprenait suffisamment le français pour répondre aux questions posées, contrairement à ce qu'elle soutient pour les besoins de la cause, a indiqué être mariée depuis le 27 septembre 1999 à un ressortissant chinois, M. D...A..., après relecture, toutefois, de l'acte notarié de mariage ; qu'au cours de l'entretien, elle a déclaré être entrée en Guyane tantôt en 2006, tantôt en 2007 et n'avoir jamais quitté ce territoire, alors qu'elle a obtenu le renouvellement de son passeport auprès des autorités chinoises en République du Suriname le 17 avril 2010 ; qu'elle a d'abord assuré que son mari vivait dans ce dernier pays, pour se raviser ultérieurement et soutenir finalement qu'il était installé en Guyane depuis le mois de janvier 2013, s'occupant de son commerce ; qu'elle a également indiqué que ses deux enfants aînés, nés dans les liens du mariage, vivaient chez sa belle-soeur en Chine où ils seraient scolarisés, alors qu'elle fait valoir devant la cour qu'un de ces enfants est scolarisé en France depuis trois ans ; qu'en ce qui concerne l'enfant Richard, qui a été reconnu le 7 février 2012 par M. B...ainsi qu'il a été dit, Mme C...a déclaré ne plus se souvenir de l'identité de ce dernier, qu'elle a désigné sous la dénomination du " monsieur ", et n'avoir jamais partagé sa vie ; qu'elle a indiqué néanmoins que le " monsieur ", à l'identité inconnue d'elle, lui remettait de " temps à autre " des espèces d'un montant variant entre 150 et 250 euros ; que, selon ses déclarations, son mari aurait manifesté, à son arrivée du Suriname, un vif mécontentement en la découvrant enceinte de cinq mois, des oeuvres d'un tiers ; que, cependant, cette date d'arrivée ou de retour du mari en Guyane ne correspond nullement à celle de janvier 2013 antérieurement annoncée au cours de l'entretien ; qu'il résulte de ces déclarations, aux multiples incohérences et invraisemblances, des éléments précis et concordants de nature à faire regarder la reconnaissance de paternité de l'enfant Richard comme dépourvue de sincérité et présentant ainsi un caractère frauduleux ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guyane a pu, sans erreur de droit, se fonder sur ces incohérences et invraisemblances pour refuser à l'intéressée le bénéfice du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

8. Considérant que Mme C...fait certes observer qu'elle a été privée d'un interprète chinois lors de son entretien avec le service, ainsi qu'il ressortirait du rapport du 5 décembre 2013 ; que, toutefois, ce rapport ne fait mention de l'impossibilité de contacter un interprète qu'au sujet de l'examen de la validité de la traduction de l'acte de mariage et n'évoque nullement la nécessité de recourir aux services d'un traducteur pour interroger MmeC... ; que le rapport ne fait d'ailleurs pas mention de difficultés de Mme C...pour comprendre les questions, ni de déclarations de cette dernière en ce sens ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'invoque pas pertinemment la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2006, ou au cours de l'année 2007 selon les circonstances, qu'elle n'a cessé de vivre depuis dans ce pays, qu'elle est mère d'un enfant français, qu'un autre de ses enfants est scolarisé en France où demeurerait son époux chinois et qu'elle exploite un fonds de commerce ; que, toutefois, Mme C... n'établit, par les quelques pièces produites, ni la durée, ni la continuité alléguées de sa présence en France, alors surtout qu'elle a obtenu le renouvellement de son passeport chinois de la part des autorités chinoises en République du Suriname le 17 avril 2010 ; que son époux, M.A..., est en situation irrégulière en France ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, Mme C...ne peut se prévaloir de la reconnaissance de son enfant Richard par un " monsieur " français ; que, si Mme C...argue de la scolarisation en France de sa fille chinoise Sylvie née le 12 septembre 2008 et ce, depuis trois ans, cette enfant était seulement inscrite à l'école maternelle à la date de la décision attaquée ; que la requérante a déclaré par ailleurs que ses deux enfants chinois étaient scolarisés en Chine ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle exploite un fonds de commerce en Guyane, au demeurant acquis récemment à la date de l'arrêté attaqué, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que cette décision, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant Richard de sa mère, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ce dernier et, par suite, ne viole pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, pour l'ensemble de ces motifs, le refus de titre de séjour ne repose pas davantage sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

10. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la Déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ;

11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° ou du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par cet article ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne le I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, Mme C...ne peut valablement opposer à l'obligation de quitter le territoire français les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; que, pour les motifs énoncés au point 9, les moyens soulevés à l'encontre de cette obligation et tirés de la violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

13. Considérant que Mme C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, la décision fixant la Chine comme pays d'éloignement, d'autre part, sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour pour la première, et de l'illégalité de cette dernière décision ainsi que de ladite mesure d'éloignement pour la seconde ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que ces moyens, invoqués par la voie de l'exception, doivent être écartés également ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 ;

15. Considérant que, par voie de conséquence, d'une part les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies, d'autre part ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 15BX00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00956
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-21;15bx00956 ?
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