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21/07/2015 | FRANCE | N°15BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2015, 15BX00927


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2015, présentée par Mme B...A..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1402509 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui ont été opposés par arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Gers ;

2°) d'annul

er cet arrêté dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2015, présentée par Mme B...A..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1402509 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui ont été opposés par arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Gers ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 2 juillet 2015 présentée pour le préfet du Gers ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 24 février 2008 sous couvert d'un visa pour études et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée ; que, par arrêté du 26 novembre 2013, le préfet du Gers a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cet arrêté a été annulé par jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Pau ; que l'intéressée a alors déposé auprès des services de la préfecture du Gers, le 11 juin 2014, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de " salarié " tandis que, pour l'exécution du jugement, le préfet lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 28 août 2014 pour lui permettre de rechercher un emploi ; qu'en définitive, le préfet a opposé à nouveau à MmeA..., par arrêté du 28 octobre 2014, un refus de titre de séjour, qu'il a complété d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de la République populaire de Chine ; que, par jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision désignant cet Etat comme pays de renvoi, mais a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que Mme A...demande la réformation du jugement dans la mesure du rejet de sa demande d'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que MmeA..., qui rappelle qu'elle avait présenté une demande d'autorisation de travail, soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé dans ses écrits enregistrés au greffe le 14 janvier 2015, tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de la violation de l'article R. 5221-17 du code du travail qui dispose que " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande ainsi qu'à l'étranger " ;

3. Considérant que les éventuelles irrégularités qui entachent la notification d'une décision administrative est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, Mme A...ne pouvait utilement faire valoir devant le tribunal administratif, pour invoquer l'illégalité du refus d'autorisation de travail à l'encontre de l'arrêté attaqué, que cette décision de refus ne lui a pas été notifiée conformément aux prescriptions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; que le moyen susanalysé étant inopérant, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant que Mme A...soutient que, l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ayant été annulé par jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Pau, l'autorité préfectorale ne pouvait lui opposer à nouveau un refus de carte de séjour sans l'avoir convoquée pour lui permettre de faire valoir les éléments nouveaux ayant affecté sa situation depuis l'arrêté précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...a déposé une nouvelle demande de titre le 11 juin 2014 auprès des services de la préfecture du Gers et qu'elle a été à même, à l'occasion de cette démarche, de faire valoir les éléments nouveaux relatifs à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que Mme A...aurait été empêchée de faire connaître les changements dans sa situation, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que l'arrêté du 28 octobre 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 311-7, L. 311-11, L. 313-10, L. 313-11, 7°, L. 313-14, L. 511-1 I, L. 511-4, L. 512-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que cet acte, qui précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A..., ainsi que sa formation universitaire, indique qu'elle a déposé un dossier de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 11 juin 2014, en présentant un contrat de travail pour un emploi de chef cuisinier dans un établissement de restauration de spécialités chinoises et asiatiques ; que l'arrêté mentionne le sens et les motifs de l'avis émis le 8 octobre 2014 par les services de la main d'oeuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail formulée par l'intéressée et énonce que l'examen particulier de sa situation ne conduit pas à lui délivrer le titre sollicité ; que, par ailleurs, l'arrêté expose la situation personnelle de la requérante, signalant notamment qu'elle est célibataire sans enfant en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, avant de conclure qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du CESEDA et que ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont méconnues ; qu'ainsi, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, en particulier les motifs pour lesquels le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, et alors même qu'il ne comporte pas davantage de précisions sur les attaches de l'intéressée en France et en Chine, cet acte satisfait à l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...au regard tant de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention susmentionnée que de l'application de l'article L. 313-10 du CESEDA et de la faculté de procéder à la régularisation de sa situation ;

7. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui est titulaire d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le 6° de l'article R. 5221-3 de ce code prévoit que l'autorisation de travail peut être constituée par la carte de séjour portant la mention " salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA ; que, selon l'article R. 5221-11 du code du travail, la demande d'autorisation de travail doit être formulée par l'employeur ; qu'en application de l'article R. 5221-17 précité du même code, la décision relative à une telle demande relève de la compétence du préfet ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande en vue d'être autorisée à travailler, Mme A...a présenté elle-même un contrat de travail pour l'exercice d'une activité de chef cuisinier dans un restaurant de spécialités chinoises et asiatiques ; que, saisi par le préfet du Gers de cette demande, les service de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ont estimé, dans leur avis du 8 octobre 2014, que le gérant de l'établissement ne justifiait pas de la nécessité d'augmenter les emplois de cuisinier dans son entreprise et que le poste proposé était peu en adéquation avec le diplôme de master en management " tourisme " dont Mme A... est titulaire ; que cette dernière n'établit pas que la formation qu'elle a suivie pour l'obtention de ce diplôme lui avait assuré les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef cuisinier dans un restaurant de spécialités asiatiques, ni, dans l'hypothèse où ses études de management n'étaient en effet pas orientées vers la cuisine asiatique, qu'elle avait acquis par ailleurs les connaissances exigées pour occuper le poste envisagé ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que les qualifications de l'intéressée n'étaient que peu en adéquation avec le poste envisagé ; que, dès lors, il a pu légalement, au regard des dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail, se fonder sur ce motif qui justifiait l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sur le contrat de travail produit par MmeA... ; que, contrairement à ce que prétend cette dernière, le préfet, qui ne lui a pas opposé l'irrégularité de son séjour, a pris en compte l'ensemble des éléments qu'elle a fournis lors de sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ à trente jours :

9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté du 28 octobre 2014 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé ; que, par ailleurs, cet acte mentionne le 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme A...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée aurait expressément demandé au préfet du Gers à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, la requérante ne soutient pas pertinemment que la décision du 28 octobre 2014 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00927
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-21;15bx00927 ?
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