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21/07/2015 | FRANCE | N°15BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2015, 15BX00637


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lelong, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402894 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire e...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lelong, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402894 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, en attendant la nouvelle décision, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les observations de Me Lelong, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, qui serait entrée en France le 6 août 2010 selon ses déclarations, a déposé une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, auprès des services de la préfecture de la Vienne le 31 mars 2014 ; que, par arrêté du 8 aout 2014, le préfet de ce département lui a opposé un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours à destination de Mayotte ; que, par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté en faisant droit à la fin non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne et tirée de la tardiveté du recours ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le préposé de la Poste doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres ou lieu habituel du dépôt du courrier du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a notifié l'arrêté attaqué à MmeA..., par courrier daté du 8 août 2014, à l'adresse que cette dernière a indiquée dans sa demande de titre ; que cette autorité a produit copie du volet " preuve de distribution ", rattaché à l'enveloppe du pli adressé à MmeA..., sur lequel est renseignée la rubrique " Présenté/Avisé le : " avec la date manuscrite de présentation du 19 août 2014 ; qu'est collée sur ce volet une étiquette adhésive indiquant le nom du bureau de poste où le pli a été mis en instance, en l'espèce le bureau de Poitiers-Clos-Gaultier ; qu'une autre étiquette adhésive mentionnant le motif de non distribution " non réclamé " a été apposée sur ledit volet ; que de telles mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification à la date de passage du préposé, à défaut de retrait ultérieur du pli ; que, si la Poste a répondu le 4 novembre 2014 à la réclamation de MmeA..., qui soutient ne pas avoir reçu d'avis de passage, que le service a " tout mis en oeuvre afin de retrouver cet avis " et " ces recherches n'ont toutefois pas abouti ", il ressort des termes de ce courrier seulement que le service ne détenait pas ou plus l'avis de passage et non que le préposé se serait abstenu de le déposer, en méconnaissance de l'instruction postale du 6 septembre 1990 ; que Mme A...fait certes valoir qu'elle ne dispose pas de boîte aux lettres au droit de son domicile ; qu'elle n'établit toutefois pas qu'en l'absence de toute possibilité de recevoir son courrier sur place, elle devait, de manière habituelle, recourir à d'autres modalités ou services pour le récupérer ; que la notification de l'arrêté en litige dans les conditions sus-énoncées a donc fait courir le délai de recours contentieux ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de la Vienne a été régulièrement notifié le 19 aout 2014 ; que la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 30 octobre 2014, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qui n'a ainsi pu être prorogé ; que, la circonstance que le 28 octobre 2014, une copie de l'arrêté ait été remise à Mme A...n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de Mme A...devant le tribunal administratif, qui a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 4 novembre 2014, était tardive et, par suite, irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

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No 15BX00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00637
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-21;15bx00637 ?
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