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17/07/2015 | FRANCE | N°15BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX01025


Vu la requête enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Ghaem ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400140 en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da

ns un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous astrei...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Ghaem ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400140 en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-365 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me Ghaem, pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 26 avril 2000 , applicable à la date de la décision : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" ; elle est notamment délivrée : (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeA..., reçue le 5 mai 2011 par l'administration, le préfet a retenu, d'une part, que Mme A...avait fait de fausses déclarations en préfecture et, d'autre part, que l'enfant français dont la requérante se prévalait à l'appui de sa demande, n'était pas présent à Mayotte ; que le préfet de Mayotte s'est ainsi fondé sur une enquête de police, diligentée le 4 mars 2013, dont l'objet était de vérifier la situation familiale exacte de l'intéressée et la présence de l'enfant français, née le 3 juin 2010, à Mayotte et à l'issue de laquelle il est apparu que l'enfant avait été envoyé chez la mère de la requérante, à Moroni ( Comores) ; que le préfet en a alors déduit que Mme A...ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article 15-II 2° de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que sa fille a toujours vécu à ses côtés depuis sa naissance et qu'elle l'a confiée à sa mère du 6 décembre 2012 au 12 avril 2013, " le temps pour elle d'accoucher " de son second enfant, né le 28 mars 2013 ; qu'à l'appui de ses allégations, Mme A...a produit, devant les premiers juges et devant la cour, les copies du carnet de santé de l'enfant et des justificatifs de consultations médicales, dont il ressort que l'enfant a été suivi au centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou, chaque mois, de sa naissance, de juin 2010 à octobre 2010, puis en mars et juin 2011, août 2012 et juin 2013 ; qu'elle a également produit la copie d'un billet d'avion électronique au nom de sa fille, pour un vol de l'aéroport de Mayotte-Dzaoudzi à Moroni ( Comores) en date du 6 décembre 2012 ainsi que la copie du passeport de l'enfant d'où il ressort qu'elle est entrée sur le territoire des Comores le 6 décembre 2012 et en est repartie le 12 avril 2013 ; qu'elle a aussi justifié avoir sollicité l'inscription de son enfant en maternelle en février 2013, l'enquête de police ayant d'ailleurs également vérifié l'inscription de l'enfant au bureau des affaires scolaires pour la rentrée 2013-2014 ; qu'enfin, par des certificats postérieurs à la décision attaquée, Mme A...a justifié de la scolarisation de sa fille en maternelle pour les années 2013-2014 et 2014-2015 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A...est fondée à soutenir que la résidence de son enfant français était, à la date à laquelle elle a demandé son titre de séjour, à Mayotte et que, par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour refuser le titre sollicité, le préfet ne pouvait utilement retenir que Mme A...avait fait une fausse déclaration en mentionnant, dans sa demande de titre de séjour, qu'elle vivait avec le père de son enfant français alors que l'enquête de police a révélé qu'elle vivait avec un compatriote en situation irrégulière et que cette fraude viciait l'ensemble de son dossier de demande de titre dès lors que les dispositions du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ne prévoient pas de prendre en compte la situation maritale du demandeur ou la situation de son conjoint ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessaire qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien et en l'absence d'éléments au dossier faisant état d'un changement de situation, la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux " ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire cette mesure au préfet de Mayotte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghaem, avocat de MmeA..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 1400140 du 18 septembre 2014 et la décision du préfet de Mayotte du 24 juillet 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ghaem, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N°15BX01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01025
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx01025 ?
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