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17/07/2015 | FRANCE | N°15BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX00919


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404290 du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404290 du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...a sollicité, le 21 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle a toutefois explicitement renoncé à cette demande d'admission au séjour par une lettre du 26 juin 2014 ; que si elle soutient que cette lettre aurait été signée par sa fille et rédigée sur les conseils d'un agent des services de la préfecture de la Gironde, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'en outre, si la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 septembre 2014, il est constant que cette demande est postérieure à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était, dès lors, pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (. . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que Mme B...soutient que l'ensemble de sa vie familiale est en France, où résident quatre de ses enfants et ses six petits-enfants, qu'elle est hébergée par la famille de sa fille depuis le décès de son mari, qu'elle souffre de troubles psychologiques consécutifs au décès de son époux et qu'elle justifie de ressources propres sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la dernière entrée en France de la requérante, le 9 janvier 2014, est très récente à la date de la décision attaquée ; que si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants et petits-enfants, elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où résident encore deux de ses enfants et sa soeur ; qu'en outre, la requérante, ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que sa présence en France serait justifiée par son état de santé ni que sa fille serait la seule personne à pouvoir la prendre en charge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant que, pour les raisons exposées au point 4, les éléments invoqués par Mme B... relatifs à sa situation personnelle et familiale ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

10. Considérant que si Mme B...indique souffrir de troubles psychologiques consécutifs au décès de son époux et se prévaut de problèmes de santé nécessitant des soins réguliers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information précis permettant d'établir que Mme B... présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas établi, ni allégué que les certificats médicaux du 19 février 2014 et du 26 mai 2014 aient été communiqués au préfet ; qu'en outre, Mme B...ne peut utilement se prévaloir du certificat médical du 11 septembre 2014, postérieur à la décision attaquée et qui ne pouvait être pris en compte par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°15BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00919
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx00919 ?
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