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16/07/2015 | FRANCE | N°15BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 15BX00762


Vu, enregistrée le 4 mars 2015, sous le n° 15BX00762, la requête présentée pour Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1401695 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler ces décisions ;

- d'enjoindre a

u préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros...

Vu, enregistrée le 4 mars 2015, sous le n° 15BX00762, la requête présentée pour Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1401695 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler ces décisions ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous la même condition d'astreinte ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat des sommes de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de 13 euros en application de l'article 43 de cette loi ;

.........................................................................................................

II/ Vu, enregistrée le 4 mars 2015, sous le n° 15BX00796, la requête présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1401694 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler ces décisions ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous la même condition d'astreinte ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat des sommes de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et de 13 euros en application de l'article 43 de cette loi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs propres déclarations, au mois de janvier 2005 pour la première fois, avec leurs trois enfants mineurs ; que les demandes d'asile de M. C... ont été rejetées par quatre décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 19 mai 2005, 25 février 2009, 26 juillet 2012 et 15 juillet 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 23 novembre 2005, 17 décembre 2009, 20 décembre 2013 et 29 avril 2014 ; que les demandes d'asile présentées par Mme C... ont été rejetées par trois décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 19 mai 2005, 25 février 2009 et 31 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 23 novembre 2005, 17 décembre 2009 et 29 avril 2014 ; que, par deux arrêtés du 7 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements n° 1401694 et 1401695 du 31 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes n° 15BX00762 et 15BX00796 sont dirigées contre deux jugements du même jour ayant statué sur la légalité de deux arrêtés du 7 juillet 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les époux C...; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 juillet 2014 :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Limoges a considéré à tort qu'ils n'établissaient pas leur présence continue en France depuis l'année 2005 ; que toutefois, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, les attestations de domiciliation administrative du courrier établies par la Croix Rouge française le 18 février 2005 et renouvelées le 10 février 2009 ne suffisent pas à établir la continuité du séjour des intéressés en France entre ces deux dates ; que par ailleurs, si les requérants ont effectivement produit de nombreuses pièces à l'appui de leurs requêtes, aucune d'entre elles ne concerne les années 2008 et 2011 ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'une adresse fixe au cours des dix années qu'ils allèguent y avoir passées sans discontinuer, les deux contrats de bail dont ils font état et les deux quittances de loyer y afférentes ne permettant d'établir leur présence dans ces logements que pendant quelques mois, entre les mois d'août 2009 et avril 2010 pour ce qui concerne l'appartement du 42, rue Kruger à Marseille, et à partir du mois d'avril 2013 pour ce qui concerne l'appartement situé 14, boulevard de la Cité à Limoges ; que dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Limoges aurait écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que les requérants font valoir qu'il vivent en France depuis 2005, qu'ils maîtrisent la langue française, qu'ils disposent d'un logement et remplissent chaque année une déclaration de revenus, que M. C... est bénévole dans une association et qu'ils ont noué de nombreuses relations sociales et amicales ;

6. Considérant toutefois que M. et Mme C... n'établissent pas, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, qu'ils vivraient de manière continue en France depuis l'année 2005 ; que les deux avis d'impositions dont ils font état indiquent qu'ils n'ont déclaré aucun revenu pour les années 2012 et 2013 ; qu'ils ne justifient d'ailleurs d'aucune ressource propre et n'exercent pas d'activité professionnelle ; que le contrat de bail dont ils se prévalent, daté du 1er avril 2013, est récent ; que les fonctions de bénévole assumées par M. C... ne concernent que la seule année 2014 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants maîtriseraient la langue française ou auraient développé en France un tissu de relations sociales ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées à quatre reprises en ce qui concerne M. C... et à trois reprises s'agissant de son épouse ; que par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et de la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer au Kosovo, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de leur accorder un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. et Mme C..., ainsi qu'il a été dit, ne remplissaient pas, à la date des décisions litigieuses, les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur sont opposés pour contester la légalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C... entendent reprendre à l'encontre des obligations de quitter le territoire français l'ensemble des moyens invoqués contre les décisions portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui prennent en compte la situation familiale des requérants, l'absence de circonstance particulière justifiant leur admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son refus de délivrance d'un titre de séjour pour décider de l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si les intéressés soutiennent que le préfet n'a pas pris en compte la durée de leur séjour en France, leur volonté d'intégration résultant de l'apprentissage du français, de la recherche d'un logement, et de l'implication importante dans la vie associative de M. C..., il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet a bien procédé à un examen de leur situation personnelle avant d'adopter les obligations de quitter le territoire français attaquées ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur sont opposés pour contester la légalité des décisions fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions fixant le pays de renvoi visent notamment les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas qu'un retour dans leur pays d'origine serait de nature à les exposer à des peines ou traitements contraires à cette convention ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C...font valoir qu'ils ont quitté leur pays d'origine depuis plus de dix ans, que celui-ci n'existe plus en raison de la disparition de l'ex-Yougoslavie et qu'ils n'y ont conservé aucune attache familiale ; que toutefois, et outre que la continuité de leur séjour en France depuis dix ans ainsi que l'absence d'attaches familiales au Kosovo ne sont pas établies, les intéressés, comme l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, peuvent se réclamer de la nationalité kosovare et ont ainsi la possibilité de retourner dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils seraient exposés à des risques particuliers ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que leurs conclusions en annulation, et par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que les requérants n'ayant pas été représentés à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à leur avocat ; que leurs conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX00762 et 15BX00796 sont rejetées.

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Nos 15BX00762-15BX00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00762
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-16;15bx00762 ?
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