Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102555 du 4 octobre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. A... le 1er avril 2011 en vue de la réalisation d'un abri de piscine et de la régularisation de divers travaux sur un terrain cadastré CH n° 38 situé 40, allée de la Sorgue ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté du 1er avril 2011, le maire de la commune de Colomiers a accordé à M. A... un permis de construire autorisant la réalisation d'une construction, accolée au bâtiment principal, destinée à abriter la piscine existante, ainsi que la régularisation de différents travaux et, plus particulièrement, la couverture de la terrasse, l'aménagement du garage en cuisine, l'édification d'un garage à vélos et d'un abri à bois et l'ajout d'un velux en toiture ; que par une ordonnance n° 1102555 du 4 octobre 2013, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D..., voisin immédiat, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. D... relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant que, lors de son enregistrement au greffe du tribunal, la demande de M. D... n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception notifiant cette demande au maire de la commune de Colomiers, auteur de la décision, ainsi qu'à son bénéficiaire, M. A..., comme le prévoient les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la commune de Colomiers a opposé cette irrecevabilité dans son mémoire en défense, lequel a été communiqué à M. D... ; que celui-ci était recevable à produire les justifications de ces formalités jusqu'à la clôture de l'instruction ; que faute d'avoir au préalable fixé la date de clôture de l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter par ordonnance la demande de M. D... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité de la demande de M. D... devant le tribunal administratif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
6. Considérant qu'il est constant que la demande de M. D... dirigée contre le permis de construire accordé à M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 31 mai 2011 ; que si la commune de Colomiers soutenait, devant le tribunal administratif, que cette demande était irrecevable faute d'avoir été notifiée au maire de la commune et à M. A..., M. D... a communiqué devant la cour les certificats de dépôts des lettres recommandées adressées respectivement au maire de la commune et à M. A..., et comportant chacune un courrier les informant du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif ainsi qu'une copie de cette demande ; que ces certificats de dépôt sont datés du 7 juin 2011 ; que, par suite, le recours de M. D... devant le tribunal administratif a bien été notifié aux parties intéressées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Colomiers doit ainsi être rejetée ;
Sur la légalité du permis de construire :
7. Considérant que le terrain de M. A... est situé en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'aux termes de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme : " Dans la zone UD, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,35. " ;
8. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (...) " ; que l'article R. 112-2 du même code disposait alors que : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; (...) " ;
9. Considérant que le permis de construire en date du 1er avril 2011 a autorisé notamment la construction d'un bâtiment fermé, accolé à la construction principale, destiné à abriter la piscine ; que ce bâtiment, qui comporte trois fenêtres et deux portes, présente une hauteur à l'égout du toit comprise entre 2,50 et 2,84 mètres ; que sa surface de plancher constitue dès lors une surface hors oeuvre nette, y compris la surface occupée par le bassin de la piscine intérieure, laquelle n'est pas au nombre des surfaces déductibles par application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que la surface développée par ledit bâtiment, telle qu'elle ressort du document établi par le cabinet Agenda et du plan de masse, annexés à la demande de permis de construire, est de 67 m² ; que cette surface doit être intégralement incluse dans la surface hors oeuvre nette totale, laquelle, déclarée comme étant de 208 m² dans la demande de permis de construire, dont 37 m² au titre de la surface hors oeuvre nette construite, doit ainsi être portée à 238 m² ; que cette surface est supérieure à la surface hors oeuvre nette maximale autorisée de 210 m², au regard de la superficie du terrain d'assiette qui est de 600 m² ; que M. D... est, par suite, fondé à soutenir que le permis de construire du 1er avril 2011 méconnaît les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;
10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. D... n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du maire de Colomiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colomiers une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102555 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2013 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de Colomiers en date du 1er avril 2011 accordant un permis de construire à M. A... est annulé.
Article 3 : La commune de Colomiers versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Colomiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX03173