Vu la requête enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M. C...A...demeurant ...par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403459 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 8 février 2010 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Oran (Algérie) ; que, le 16 octobre 2013, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 28 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que par une décision du 16 avril 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; qu'il n'y pas lieu, dès lors, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation du refus de séjour contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale du requérant au regard des stipulations précitées ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis quatre ans avec son épouse, et que sa présence aux côtés de cette dernière, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, présente un caractère indispensable ; qu'il ressort, toutefois, des propres déclarations de l'intéressé que son épouse est hébergée par sa soeur depuis son entrée en France et qu'elle a deux frères qui résident régulièrement sur le territoire ; qu'en tout état de cause, M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur au refus de séjour contesté, qui n'atteste pas au demeurant que seul le requérant serait en mesure de lui apporter le soutien nécessaire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la présence du requérant auprès de son épouse serait indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière ni que d'autres membres de la famille ne seraient pas en mesure d'apporter l'assistance dont son épouse aurait besoin, ni, enfin, que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; que M.A..., qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie familiale sur le territoire français avec son épouse, laquelle n'a été autorisée à séjourner en France que temporairement, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante huit ans, et où réside sa mère ; que, dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, et nonobstant, en tout état de cause, la circonstance alléguée qu'il ne pourrait effectivement bénéficier du droit au regroupement familial sur le territoire français, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que " M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
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No 15BX00819