Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour M. B... A..., élisant domicile... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1405803 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2014 en tant que le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 du préfet de l'Ariège prononçant son placement en rétention ;
4°) avant-dire-droit d'enjoindre au préfet de l'Ariège de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 février 2013 ainsi que le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2015 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ; que, par arrêté du 10 octobre 2014, le préfet de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé qui s'est soustrait à cette décision, a fait l'objet d'un placement en rétention par un arrêté du 4 décembre 2014 du préfet de l'Ariège ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 4 décembre 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que par une décision du 7 mai 2015 M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas examiné l'intégralité des griefs, très sommairement analysés, articulés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire critiquée et de la mesure de rétention litigieuse n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit dès lors être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 octobre 2014 refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A...vise les textes sur lesquels il est fondé et précise de manière circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a précisé qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant ait bénéficié précédemment d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans influence sur la décision litigieuse et ne lui ouvrait pas droit à renouvellement automatique de ce titre de séjour ; que l'émission d'avis différents de la part du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé du requérant ne saurait par principe être regardée comme rendant nécessaire, au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011, la saisine par le préfet du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il suit de là que les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...et se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
8. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivrait un traitement et que la surveillance nécessaire à son état ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical qu'il produit en date du 4 décembre 2014 établi par un praticien du centre hospitalier du Val d'Ariège, au demeurant postérieur aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui indique " que M. A...est porteur d'une hépatite C chronique active nécessitant un éventuel traitement qui sera débuté dans quelques mois " ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé émis le 10 février 2014 ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 10 octobre 2014 portant refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé en fait et en droit de mention spécifique ; que conformément à ce qui a été dit au point 4, il ressort des termes de l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer à M. A... un titre de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il est suffisamment motivé en fait et en droit et vise notamment les dispositions permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
11. Considérant que pour les motifs retenus au point 7, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Ariège n'a pas davantage entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant de placement en rétention administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.(...) " ; que l'arrêté de placement en rétention administrative, fondé sur les dispositions de l'article L. 551-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. A...n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, qu'il n'est pas en possession de son passeport, qu'il ne peut donc être assigné à résidence et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ;
13. Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision en méconnaissance du droit à être entendu garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., a été auditionné par les services de police le 4 décembre 2014, avant l'édiction de la mesure en litige, dans le cadre d'une procédure de " vérification du droit au séjour " ; qu'à cette occasion, il a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que le requérant a ainsi pu, avant l'édiction de la mesure de placement en rétention prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui n'a présenté qu'une photocopie d'un passeport, disposerait d'un passeport en cours de validité ; qu'en outre, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et a déclaré lors de son audition " qu'en cas d'expulsion, il ne souhaite aller nulle part car il veut se faire soigner " ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A..., au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
''
''
''
''
2
15BX00816