Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Veyssière avocats ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202883 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir notifié une première proposition de rectification, en adresse une seconde annulant et remplaçant la première dans le but de purger l'irrégularité dont elle la croit entachée, du moment qu'il n'est ainsi procédé à aucun nouveau redressement ; que les redressements contenus dans la proposition de rectification du 6 avril 2011 annulant et remplaçant la proposition de rectification du 25 janvier 2011 qui avait mis fin à l'examen de situation fiscale personnelle n'étaient pas des redressements nouveaux au regard de ceux précédemment notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, lequel ne concerne que les examens de situation fiscale personnelle et non les vérifications de comptabilité, ne saurait être accueilli ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de vérification de comptabilité (...) d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...ne tenait aucune comptabilité, ce qui a conduit le vérificateur à dresser le 25 octobre 2010 un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité ; que, par suite, et en application du dernier alinéa de l'article L. 57 A précité, le délai de réponse de soixante jours prévu au premier alinéa de cet article ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, l'administration a répondu le 14 mars 2011, dans le délai de soixante jours, aux observations présentées par la contribuable le 15 février 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 14BX00989