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13/07/2015 | FRANCE | N°13BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 13BX02427


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2013 et régularisée par courrier le 23 août suivant, présentée pour Mme D...A..., demeurant au..., par Me B...C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002664 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et

de la société Delta Dore une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2013 et régularisée par courrier le 23 août suivant, présentée pour Mme D...A..., demeurant au..., par Me B...C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002664 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Delta Dore une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que, par courrier du 6 juillet 2009, la société Delta Dore a demandé l'autorisation de licencier MmeA..., assistante administration des ventes et salariée protégée en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 28 juillet 2009, l'inspecteur du travail lui a refusé cette autorisation au motif de l'insuffisance des offres de reclassement présentées à l'intéressée ; que, par une décision du 29 janvier 2010, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique par la société, a confirmé cette décision ; que, la société a formé un recours gracieux auprès du ministre du travail qui a annulé sa première décision et a autorisé le licenciement de Mme A...par une décision du 14 avril 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas pris sa décision en prenant en compte les éléments de droit et de fait existant à la date de cette décision ; que toutefois les premiers juges ont indiqué que le ministre n'avait pas à prendre en compte l'activité de la filiale chinoise de la société qui n'avait pas d'activité en 2009, et qu'il avait pris en compte celle de la filiale Pacific dont l'activité s'était prolongée jusqu'en fin 2009, sans prendre en compte des éléments concernant l'année 2010 ; qu'il ont ainsi nécessairement répondu au moyen soulevé par l'intéressée ; que le tiré de l'insuffisante motivation du jugement au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ;

4. Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif au respect par le ministre de la procédure préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne se rattache pas à la même cause juridique que les moyens, seuls invoqués dans le délai d'appel par Mme A..., tirés de la régularité du jugement attaqué et de la légalité interne de la décision en litige ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas recevable à soulever ce moyen après l'expiration du délai d'appel ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement

investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l`intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'enfin, s'agissant d'un recours gracieux, le ministre pouvait, en l'espèce, apprécier la situation du groupe à la date de sa précédente décision du 29 janvier 2010, date à laquelle il avait statué sur le recours hiérarchique de l'entreprise pour annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

6. Considérant, d'une part, que si, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un ou de plusieurs salariés, présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle n'est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen que sur la situation économique des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ; que, dans sa décision du 14 avril 2010, le ministre a apprécié les difficultés économiques de la société Delta Dore dont la branche d'activité est la domotique au regard des sociétés Delta Dore SA, Delta Dore Espagne, Delta Dore Schluter, Delta Dore Polska et Delta Dore Pacific, sociétés relevant de la même branche et ayant une activité au moins jusqu'en fin 2009 ; que si la requérante soutient que les sociétés Trilogie, Energie Système auraient dû être prises en compte pour apprécier la réalité du motif économique, il ressort cependant des pièces du dossier que ces sociétés relèvent de l'activité de l'énergie des bâtiments tertiaires et collectifs et ne font dès lors pas partie du même secteur d'activité ; que, par ailleurs, la société Delta Dore finance n'avait qu'une activité de holding et a, en tout état de cause, été intégrée dans le périmètre du groupe ; que la société Atlantique RF n'a été acquise qu'en octobre 2010 tandis que la société Delta Dore Chine n'a eu aucune activité au cours de l'année 2009 ; qu'enfin, si la société Delta Dore Pacific a décidé de cesser son activité le 29 avril 2009 et a été mise en sommeil le 31 décembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait été portée à la connaissance de l'administration avant le 29 janvier 2010 ; que, par suite, le ministre a pu légalement vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées au seul niveau des sociétés Delta Dore SA, Delta Dore Espagne, Delta Dore Schluter, Delta Dore Polska et Delta Dore Pacific ;

7. Considérant, d'autre part, que la crise économique mondiale a eu des répercussions sur le marché de l'immobilier et a notamment entraîné un ralentissement des mises en chantiers de logement neufs dans lesquels les produits issus du secteur de la domotique sont les plus utilisés ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'entre 2007 et 2008, le groupe Delta Dore a perdu en raison de son manque de compétitivité neuf clients, ce qui correspond à une perte de marchés de 7 025 000 euros, et qu'il a vu sa situation comptable se dégrader fortement, les comptes consolidés de la société montrant que le secteur de la domotique du groupe Delta Dore était déficitaire de 2006 à 2008 ; qu'ainsi, la compétitivité de la société Delta Dore était menacée et a conduit le groupe à se réorganiser en procédant notamment au transfert du site de Montauban à Bonnemain en Ille-et-Vilaine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Delta Dore ne serait pas établie et que cette société n'aurait recherché qu'une amélioration de sa rentabilité ;

8. Considérant que Mme A...occupait un poste de monteuse-câbleuse sur le site montalbanais de la société Delta Dore ; que ce site a été fermé, l'ensemble de ses activités étant transférées sur le site de Bonnemain en Ille-et-Vilaine en 2009 ; que, par un courrier du 12 juin 2009, la société a proposé à l'intéressée sa mutation vers ce site ; qu'il est constant qu'elle lui a proposé quatre postes sur ce site de monteur-câbleur, de magasinier, d'agent de gestion de la documentation et d'agent technique qualité, lesquels correspondent à des postes comparables à celui que l'intéressée occupait sur le site de Montauban ; que les fiches de poste, à l'exception de celle de monteur-câbleur poste alors occupé par l'intéressée, étaient jointes à ce courrier ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des tableaux de synthèse des offres d'emplois à pourvoir au sein du groupe Delta Dore que la société a recherché les possibilités de reclassement au sein de son groupe tant en France qu'à l'étranger et qu'elle a poursuivi ses recherches tout au long de la procédure ; qu'enfin, il était proposé à l'intéressée de suivre les formations éventuellement nécessaires à son reclassement ; que, par suite, MmeA..., qui a refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposés, n'est pas fondée à soutenir que son employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et personnalisée des possibilités de reclassement la concernant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Delta Dore, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la société Delta Dore sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Delta Dore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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13BX02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02427
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;13bx02427 ?
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