Vu la requête, enregistrée le 18 février 2015 présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Laspalles, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404347 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens du procès " et la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 février 2015 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France le 3 août 2011, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier expirait le 30 septembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 20 mai 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement n° 1404347 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. A...reproche au tribunal de n'avoir pas suffisamment motivé son jugement en ne prenant pas en considération les observations qu'il avait développées s'agissant de son parcours universitaire et des difficultés administratives qu'il avait rencontrées pour se réinscrire en première année de licence durant l'année 2013-2014 ; que toutefois, les premiers juges ont mentionné que M. A...s'était inscrit à deux reprises en première année de licence d'informatique à l'université Paul Sabatier de Toulouse, qu'il avait échoué à ses examens et s'était vu opposer, par le président de cette université le 9 septembre 2013, un refus de troisième inscription en première année compte tenu de ses résultats très insuffisants et de ses absences aux examens ; que le tribunal a indiqué que ce refus d'inscription supplémentaire avait été confirmé par la commission des recours de cette université le 15 avril 2014 et a enfin relevé que M. A...n'établissait pas le caractère erroné des motifs invoqués par l'université pour refuser cette troisième inscription en première année ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ces différents points ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier les articles L. 313-7 et R. 313-10 de ce code ; qu'il rappelle la date d'entrée en France de M.A..., les titres de séjour dont il a bénéficié, les conditions dans lesquelles il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et précise sa situation familiale ; que cet arrêté détaille son parcours universitaire, indique que M. A...a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour après l'expiration de son titre " étudiant " et qu'il devait ainsi être considéré comme un primo demandeur, alors au demeurant qu'il ne pouvait justifier d'une inscription dans un établissement universitaire pour l'année 2013-2014 ; qu'il indique que le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une dispense de présentation d'un tel visa ; qu'il précise enfin que les conséquences de ce refus ne paraissent pas disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où résident dans son pays d'origine ses trois frères et ses deux soeurs et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M . A...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en prenant à son encontre les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement, porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Considérant en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est inopérant ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talent " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du même code : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. " ;
7. Considérant que M. A...n'a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " que le 5 mai 2014, soit après l'expiration de ce titre de séjour intervenue le 30 septembre 2013 ; qu'à l'appui de cette demande, l'intéressé n'a d'ailleurs présenté aucune attestation d'inscription dans un établissement universitaire pour l'année 2013-2014 ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la demande de M. A...devait être regardée comme une première demande de titre de séjour soumise aux conditions prévues par les dispositions précitées, notamment celle tenant à l'obligation de détenir un visa long séjour en cours de validité, et non comme une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que l'intéressé n'établit pas la nécessité pour lui de poursuivre son parcours universitaire en France où il s'est inscrit sans succès à deux reprises en première année de licence d'informatique ; que sa réinscription pour la troisième année consécutive avait d'ailleurs été refusée par le président de l'université, puis la commission des recours, en raison de ses résultats très insuffisants et de son absence aux examens ; que M. A...n'a produit aucun document de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles le motif retenu serait erroné en fait ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions prévues par 1es dispositions précitées pour bénéficier d'une dispense de présentation d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le défaut de visa de long séjour ou les conditions posées, sauf cas particulier, par l'article R. 313-10, pour rejeter la demande et qu'il n'aurait ainsi, pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'enfin, l'inscription dont se prévaut M. A...en première année de licence STS pour l'année 2014-2015 n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
8. Considérant en deuxième lieu que M. A...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant porterait une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale, dans la mesure où le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et de l'existence d'un visa de long séjour délivré à l'intéressé ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'était pas fondée sur ces dispositions ;
9. Considérant en troisième lieu que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans, dispose d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire national où séjournent plusieurs de ses cousins et où il aurait noué de très nombreuses relations amicales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que le requérant, qui n'a été admis à séjourner en France qu'afin de poursuivre ses études, est célibataire et sans enfant, alors que résident dans son pays d'origine ses trois frères et ses deux soeurs ; qu'il ne produit en outre aucun document de nature à établir l'intensité des liens privés et amicaux qu'il prétend avoir noués en France ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
10. Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
11. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. A...pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;
12. Considérant en troisième lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant en dernier lieu que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
15. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
16. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que pour les raisons indiquées au point 11, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué par M. A...pour contester la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru tenu d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté ; que cette décision, qui a été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M.A..., qui n'a jamais sollicité l'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitement personnels, réels et actuels contraires à cette convention internationale ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 15BX00607