Vu la requête, enregistrée le 17 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 février 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par Me B...dit Labaquere, avocat ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402457 du 8 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation et prononçant une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France irrégulièrement, le 31 août 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 14 février 2012 ; que la demande de l'intéressé tendant au réexamen du refus d'octroi de l'asile a été rejetée par une nouvelle décision de l'OFPRA, en date du 31 août 2012 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé également ce refus de réexamen, par décision du 11 février 2013 ; qu'auparavant, M. C...avait présenté au préfet d'Ille-et-Vilaine, le 25 avril 2012, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par arrêté du 21 mars 2013, cette autorité lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le recours formulé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Rennes contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 31 octobre 2013 ; que l'appel relevé par M. C...à l'encontre de ce jugement a été rejeté par ordonnance du 8 septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Nantes ; que l'intéressé, qui a de nouveau sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 4 novembre 2014, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour, par arrêté du 14 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été interpellé en situation irrégulière par les services de la police aux frontières du département des Pyrénées-Atlantiques le 2 décembre 2014, M. C...s'est vu notifier, le jour même, un arrêté du préfet de ce département lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement et prononçant une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; que M. C...interjette appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne ressort pas des écrits de l'intéressé devant le premier juge qu'il ait soulevé ce moyen, qui n'est pas d'ordre public ;
3. Considérant, en second lieu, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a précisé que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il n'établissait pas l'effectivité de la communauté de vie alléguée avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, qu'il était célibataire sans enfant et arrivé en France à l'âge de quarante deux ans et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le premier juge, qui n'était pas tenu d'écarter tous les arguments invoqués par M. C...pour démontrer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ce texte ;
4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'une atteinte au droit de toute personne d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, garanti par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une telle mesure est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement doit être interprété non pas en ce sens que l'autorité nationale serait tenue de prévenir le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, préalablement à l'audition antérieure à ladite adoption, de ce qu'elle envisage de prendre à son égard une décision d'éloignement, de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci ou encore de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, mais en ce sens que ce ressortissant doit avoir la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que la même autorité s'abstienne de prendre une décision d'éloignement vers le pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition qu'il a signé, que M.C..., qui a reconnu comprendre, parler et écrire le français, a été entendu par les services de la police aux frontières le 2 décembre 2014, en présence d'un conseil, en ce qui concerne en particulier son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son entrée en France, ses conditions d'hébergement et son retour en République démocratique du Congo ; que l'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître toutes observations utiles et pertinentes ; qu'il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui figure au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ; que, si le requérant a entendu se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers ;
7. Considérant que, si M. C...invoque l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, selon lequel " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ", l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'a eu ni pour objet, ni pour effet de le priver d'exercer, dument conseillé et représenté, un recours effectif devant le juge compétent désigné par l'article L. 512-1 du CESEDA, recours qu'il a au demeurant effectué ; que l'article 48 de ladite Charte, aux termes duquel : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision administrative que constitue l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que l'arrêté du 2 décembre 2014 vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle les dispositions des 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que l'arrêté précise que l'intéressé s'est vu refuser le statut de réfugié par plusieurs décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il est indiqué également, d'une part, qu'entré en France démuni de tout document, il a été interpellé le 2 décembre 2014 alors qu'il se maintenait sur le territoire national irrégulièrement, d'autre part, qu'il est sans enfant à charge, qu'il ne peut se prévaloir d'une durée de résidence en France significative, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale hors de France, ne faisant pas état de liens personnels caractérisés dans ce pays, et que, âgé de quarante six ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses quatre enfants et sa fratrie ; qu'alors même qu'il ne contient pas tous les éléments dont l'intéressé entendait se prévaloir, l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et de l'article L. 511-1 du CESEDA manque en fait ;
9. Considérant M. C...fait valoir qu'il entretient une relation de couple avec une compatriote en situation régulière au plan du séjour et qu'il bénéficie en France d'une prise en charge de la pathologie dont il souffre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France irrégulièrement, sous couvert d'un faux passeport ; qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, ses demandes tendant à obtenir l'asile ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmées ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré le jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant son recours contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 mars 2013 et l'ordonnance du 8 septembre 2014 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant l'appel formé contre ce jugement ; que, si M. C... bénéficie d'une prise en charge médicale en France, il ne démontre que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 21 septembre 2012, il ne pourrait recevoir les soins utiles dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident son épouse, ses enfants et sa fratrie ; que, dans ces conditions, et alors même que M. C... entretiendrait une relation avec une compatriote résidant en France, relation au demeurant récente et dont il ne justifie pas de l'effectivité, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué vise notamment les 1° et 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que cet acte mentionne, d'une part, que " l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le refus opposé le 14 novembre 2014 à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ", d'autre part, que " suivant ses dires, il n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine " et, enfin, que dans ces conditions, il existe un risque qu'il tente de " se soustraire à la nouvelle obligation de quitter le territoire français " ; que l'arrêté précise également que M. C..." est démuni de document de voyage en cours de validité et n'offre aucune garantie de représentation " ; qu'il énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus d'accorder un délai de départ volontaire est fondé ;
11. Considérant que, comme le soutient M.C..., l'arrêté attaqué fait état par erreur, dans la motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire, d'un refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile en date du 14 novembre 2014 et d'un défaut de démarche de sa part en vue de régulariser sa situation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs tirés de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, qu'il a manifesté son refus d'exécuter une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et n'offre aucune garantie de représentation ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
13. Considérant qu'il résulte des points 5 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement... " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...se maintient en France malgré des refus de lui accorder le statut de réfugié, devenus définitifs et une précédente obligation de quitter le territoire français, également devenue définitive ; que, dépourvu de tout document de voyage et n'offrant aucune garantie de représentation, il a affirmé, lors de son audition par les services de police le 2 décembre 2014, son refus d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français en litige ; qu'il est ainsi au nombre des étrangers visés par le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, pour lesquels le risque de fuite doit être regardé comme constitué ; que, si l'intéressé se prévaut de la pathologie dont il est atteint, il n'établit pas que les soins nécessaires ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas la réalité de la relation de couple qu'il entretiendrait avec une compatriote demeurant en Francerégulièrement ; que, par suite, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est entachée ni d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées du CESEDA, ni d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
16. Considérant que l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite l'article L. 513-2 du CESEDA, dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait application ; que cet acte, qui indique la nationalité de M. C..., précise que ce dernier n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés par l'article 3 de la convention susmentionnée en cas de retour dans ce pays où à remettre en cause les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut qu'être regardée comme suffisamment motivée ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la violation des principes des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. C...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ;
19. Considérant qu'il résulte des points 5 à 9 que le moyen tiré de ce que la désignation du pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception, doit également être écarté ;
20. Considérant que M. C...ne démontre pas, par les pièces produites, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, la réalité des risques de traitements inhumains qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu désigner la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement sans méconnaître l'article L. 513-3 du CESEDA, ni l'article 3 de la convention susmentionnée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
21. Considérant qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile, de celui de sa demande de titre de séjour, lequel a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et du rejet de son admission au séjour au titre de l'asile, M. C...ne pouvait ignorer qu'en se maintenant illégalement en France, il s'exposait à ce qu'une mesure d'interdiction du territoire soit prise à son encontre ; que l'intéressé, qui a été entendu par les services de police antérieurement à la décision en litige, a été en mesure de faire valoir devant l'administration des observations utiles pertinentes tenant à sa situation personnelle en vue de faire obstacle à l'interdiction qui a été finalement prise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français a été édictée en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, pour les motifs exposés au point 7, du moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
22. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
23. Considérant que l'arrêté du 2 décembre 2014, qui mentionne le III de l'article L. 511-1 du CESEDA, rappelle que M. C...est entré en France irrégulièrement, que ses demandes d'asile ont été rejetées et qu'il s'est maintenu illégalement en France sciemment, après s'être soustrait à une première obligation de quitter le territoire national ; que l'arrêté précise également que l'intéressé ne se prévaut pas de liens d'une intensité particulière en France et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeur partie de sa vie et où résident son épouse et ses quatre enfants ; qu'enfin, l'arrêté indique que M. C...représente une menace pour l'ordre public au vu, notamment, des infractions, reconnues par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 2 décembre 2014, résultant de l'usage d'un faux passeport français pour rentrer en France et de faux permis de conduire congolais ; que le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour ;
24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...est, selon ses déclarations, entré en France le 31 août 2010 sous couvert d'un faux passeport et s'est maintenu sciemment en situation irrégulière dans ce pays, se soustrayant à une précédente obligation de quitter le territoire national ; que, s'il invoque une relation de couple avec une compatriote, la réalité de cette relation, qui serait au demeurant récente, n'est pas établie tandis qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants du requérant résident en République démocratique du Congo ; que ce dernier, qui reconnaît avoir sollicité et obtenu d'interlocuteurs dans son pays d'origine des faux permis de conduire congolais, nécessairement dans le but de conduire des véhicules sur le sol français, représente une menace pour l'ordre public ; que, par suite, l'interdiction de retour ne repose pas sur une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, compte tenu de ce qui précède, cette décision ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX00523