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09/07/2015 | FRANCE | N°14BX03646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2015, 14BX03646


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 décembre 2014 et le 12 mars 2015, présentés pour M. B...C...demeurant notamment ses parents, son frère et ses trois soeurs par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403746 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français d

ans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annule...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 décembre 2014 et le 12 mars 2015, présentés pour M. B...C...demeurant notamment ses parents, son frère et ses trois soeurs par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403746 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, sinon de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C...demande l'annulation du jugement n° 1403746 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l' article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis rendu le 21 février 2014, apprécié la situation de M. C...au regard des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco algérien susvisé et a notamment précisé que le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé existait dans son pays d'origine ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose audit médecin de vérifier si l'intéressé pourra en bénéficier effectivement que par suite, le moyen que l'avis rendu par ce médecin serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du CESEDA ; que, dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'arrêté relève l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ;

7. Considérant que M. C... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que, d'une part, la décision rejetant sa demande de certificat de résidence algérien serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7° de l'accord franco algérien, d'autre part, que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait l'article L. 511-4 du CESEDA ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., entré en France en 2009, est célibataire et sans enfant ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances qu'il ait conclu des contrats de travail à durée déterminée avec le groupe Casino depuis le 23 décembre 2013, doit être écarté le moyen que la décision rejetant sa demande de certificat de résidence algérien serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la décision rejetant la demande de certificat de résidence n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, dès lors le requérant ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui, par suite, n'est pas privée de base légale ;

11. Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-3 du CESEDA, mentionne que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement personnels réels et actuels contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'il énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de renvoi que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 10 que M. C...n'est, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant, en huitième lieu, que M. C... reprend en appel le moyens déjà soulevé en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article L. 513-2 du CESEDA ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 décembre 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03646
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;14bx03646 ?
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