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09/07/2015 | FRANCE | N°13BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2015, 13BX01664


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juin 2013, présentée pour l'Association Vivre au Sud du Parc, dont le siège social est situé à la Mairie de Concots (46260), représentée par son président en exercice, et M. A...B..., demeurant à..., par Me Chambaret, avocat ;

L'Association Vivre au Sud du Parc et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avr

il 2009 du préfet du Lot autorisant la SAS Carrières du Sud-Ouest à exploiter une...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juin 2013, présentée pour l'Association Vivre au Sud du Parc, dont le siège social est situé à la Mairie de Concots (46260), représentée par son président en exercice, et M. A...B..., demeurant à..., par Me Chambaret, avocat ;

L'Association Vivre au Sud du Parc et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Lot autorisant la SAS Carrières du Sud-Ouest à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire des communes d'Esclauzels et de Concots ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Carrières du Sud-Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de l'association Vivre au Sud du Parc et de M. B..., et les observations de Me Cadiou avocat de la SAS Carrières du Sud-Ouest ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 23 juin 2015 pour l'association Vivre au Sud du Parc et M. B... par Me Chambaret ;

1. Considérant que par un arrêté du 28 novembre 2001, modifié par arrêtés des 2 juin 2003 et 17 mai 2004, le préfet du Lot a délivré à la société Etablissements Decremps l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire d'une superficie de vingt-sept hectares et trente ares, avec une superficie d'extraction de neuf hectares et quinze ares, sur le territoire des communes de Concots et d'Esclauzels ; que, par arrêté modificatif du 2 juin 2003 portant changement d'exploitant, cette autorisation a été transférée à la société en non collectif (SNC) Appia Quercy Agenais, établissement de la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest ; que l'autorisation précitée et les décisions modificatives subséquentes ont été annulées par arrêt du 3 octobre 2006 de cette cour ; qu'à la suite d'une mise en demeure d'avoir à régulariser l'exploitation de ladite carrière, la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest a adressé au préfet du Lot le 10 septembre 2007 une demande d'autorisation d'exploiter, pendant une durée de trente ans, une superficie de vingt-trois hectares, soixante-quinze ares et cinquante-cinq centiares, avec une superficie d'extraction limitée à sept hectares, soixante-treize ares et quarante centiares ; qu'au cours de l'instruction de cette demande, la société par actions simplifiée a sollicité, le 25 juillet 2008, un changement d'exploitant, pour se substituer à la SNC Appia Quercy Agenais ; que, par arrêté du 23 avril 2009, le préfet du Lot a accordé à la SAS Carrières du Sud Ouest l'autorisation d'exploiter sollicitée le 10 septembre 2007 ; que l'association Vivre au Sud du Parc et M. B...interjettent appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'association Vivre au Sud du Parc et M. B...soutiennent que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 pour écarter leur moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 23 avril 2009, alors qu'ils ne s'étaient pas prévalus de ce texte ; que, toutefois, ces derniers n'ayant invoqué aucun fondement légal à l'appui de ce moyen, les premiers juges ont pu analyser celui-ci au regard de la loi du 11 juillet 1979 sans se méprendre sur sa portée ; qu'en tout état de cause, le fait pour un juge d'écarter un moyen qui n'a pas été soulevé par les parties n'entache pas, par lui-même, son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant que les requérants font valoir également que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation d'exploiter pour une durée de trente ans, au regard de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, dès lors que dans son avis rendu le 31 mars 2009, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne s'est pas prononcée sur une telle durée ; que, toutefois, les premiers juges ont indiqué au point 25 du jugement, qui écarte le moyen de l'erreur de droit dont la durée d'exploitation aurait été entachée, qu'" au demeurant, la formation spécialisée carrières de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Lot avait régulièrement émis, le 31 mars 2009, un avis favorable à une durée d'autorisation de trente ans conformément aux dispositions de l'article L. 515-1 du code de l'environnement dans sa version antérieure " ; que les premiers juges ont ainsi répondu expressément, pour l'écarter, au moyen reposant sur le vice de procédure qui aurait résulté d'un défaut d'avis de la commission précitée sur la durée de l'exploitation ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas affecté des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / Elle présente successivement : / (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques... Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, (...) le volume et le caractère polluant des déchets... / (...) 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes... / (...) III. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non-technique " ;

6. Considérant que l'étude d'impact, qui précise que les terrains concernés sont situés à l'écart de tout espace naturel protégé et n'abritent aucun habitat d'intérêt communautaire, ni aucune espèce végétale protégée, indique, d'une part, que la faune peuplant le secteur est commune, avec une diversité d'habitats assez faible, d'autre part, que la flore est sans caractère particulier ; que l'étude précise que la disparition d'environ dix hectares de boisements et de friches sera sans incidence sur les équilibres locaux, la destruction de végétaux n'affectant que des biotopes très répandus dans ce secteur majoritairement boisé sur plus de cinq cents hectares ; que, par ailleurs, ce document décrit les mesures destinées, néanmoins, à limiter les effets sur la faune et la flore ; qu'en ce qui concerne les déchets, l'étude expose que ceux issus de l'activité de défrichement seront déposés dans un centre d'enfouissement technique tandis que les déchets résultant de la présence humaine seront, pour les uns traités par un système d'assainissement autonome, pour les autres, collectés par le service de ramassage des déchets ménagers du secteur ; qu'eu égard à la nature et au caractère limité des déchets que l'exploitation produira, la circonstance que l'étude ne comprenne pas une évaluation de leur volume n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ; qu'enfin, ni les dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition n'imposaient aux auteurs de l'étude de rappeler, dans le résumé non technique destiné à faciliter au public la prise de connaissance du dossier, l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire ou compenser les effets de l'exploitation, lesquelles mesures ont été détaillées dans un tableau exposant ces effets ; qu'ainsi, l'étude d'impact n'encourt pas les critiques formulées par l'association Vivre au Sud du Parc et M. B... ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, si la SAS Carrières du Sud-Ouest a sollicité, le 25 juillet 2008, " l'autorisation d'un changement d'exploitant pour la carrière " en cause, sa demande tendait, en réalité, à la reprise à son compte du dossier déposé par la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest ; qu'une telle demande, formulée au cours de l'instruction de la demande d'autorisation, ne constitue pas un changement d'exploitant au sens de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen que la demande de la SAS Carrières du Sud-Ouest n'était pas assortie des garanties exigées par ce texte est inopérant ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-14 du code de l'environnement : " III. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise : / 1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête... " et qu'aux termes de l'article R. 512-15 du même code : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée (...) de manière à assurer une bonne information du public... / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée... " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Lot a prescrit l'ouverture de l'enquête publique par un arrêté du 31 juillet 2008 qui précisait notamment l'objet de la demande d'autorisation formulée par la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest, le 10 septembre 2007, les parcelles concernées par l'exploitation sur le territoire des communes d'Esclauzels et de Concots et la production maximale envisagée ; que, contrairement à ce que soutiennent l'association Vivre au Sud du Parc et M.B..., en mentionnant que la demande tendait à la régularisation de la précédente autorisation, l'arrêté ne contient pas une indication erronée dès lors que l'activité est de même nature et que le périmètre concerné par cette demande, réduit de cinq parcelles par rapport à l'autorisation annulée, est totalement inclus dans celui de l'exploitation antérieure ; qu'au demeurant, l'arrêté, qui énumère précisément les parcelles visées par la demande, ne pouvait tromper les personnes intéressées sur l'objet de l'enquête ; que les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet d'indiquer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique la durée envisagée de l'exploitation ; que les avis affichés par les maires des communes dont le territoire était touché par le périmètre d'information fixé dans l'arrêté du 31 juillet 2008 ont repris l'ensemble des éléments mentionnés dans cet acte ; que les personnes concernées ont été ainsi suffisamment informées de l'objet de l'enquête publique ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement : " Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation " ; qu'il résulte de l'instruction que, dans son rapport, le commissaire enquêteur a exposé, en les regroupant par thème, les observations du public portant sur le projet d'exploitation lui-même, le déroulement de l'enquête et la composition du dossier ; qu'il a évoqué, dans la partie de son rapport consacrée à ces observations, les réponses du pétitionnaire ; qu'il a ensuite, dans une seconde partie, énoncé ses conclusions en évoquant successivement les critiques du public se rapportant au déroulement de l'enquête, puis celles portant sur l'insuffisance de sécurisation du site, les nuisances sonores, la pollution atmosphérique, l'impact visuel, les troubles liés à la circulation des poids lourds, le risque de pollution des eaux, la consommation d'eau propre à l'exploitation, les atteintes à l'environnement, les effets sur la flore et la faune, l'activité touristique, le réaménagement du site, les motifs économiques, la durée de l'autorisation et l'intérêt pour les collectivités territoriales ; que, pour chacun de ces sujets, le commissaire enquêteur a mentionné son avis ; qu'il a écarté expressément les griefs tirés du caractère lacunaire du dossier d'enquête, lesquels au demeurant étaient soit formulés par principe et dépourvus de précisions, soit relatifs à des points de détail ; qu'il a enfin synthétisé sa position personnelle dans une conclusion intitulée " avis du commissaire enquêteur ", complétée d'une recommandation ; que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations, a précisé les motifs qui l'ont conduit à s'abstenir d'examiner certaines critiques ; que son rapport, qui reflète ainsi les observations du public et comporte un avis personnel motivé, satisfait aux exigences de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 du même code : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête " ; qu'il est constant que, consultée pour l'application de ces dispositions, la commune de Grégols a rendu un avis, par délibération du 12 décembre 2008, au-delà du délai de quinze jours prévu par les prescriptions susrappelées ; que, si l'inspection des installations classées a, dans son rapport du 10 février 2009 destiné à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, cité cet avis émis tardivement, que le préfet a visé dans la décision attaquée, comme le font observer les requérants, le conseil municipal de Grégols s'est borné à relever que la demande d'autorisation n'appelait aucune remarque de sa part ; que la prise en considération d'un tel avis n'a pu ni priver les personnes intéressées d'une garantie, ni avoir une quelconque incidence sur le sens de ladite décision ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le préfet doit communiquer pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, et s'il y a lieu, notamment à l'établissement public du parc national concerné et à tous les services intéressés ; qu'il ne résulte pas des dispositions de cet article l'obligation de communiquer la demande aux parcs naturels régionaux concernés ; qu'en tout état de cause, le préfet a adressé la demande au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional des Causses du Quercy, qui a rendu un avis le 26 novembre 2008 ; que, si le rapport des installations classées en date du 10 février 2009, établi en vue de la saisine de la commission départementale de nature, des paysages et des sites, ne mentionne pas l'avis de l'établissement public précité, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait privé, en l'espèce, les membres de cette commission d'une garantie, ni qu'elle ait pu avoir un effet sur le sens de la décision ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'il est constant que l'avis émis au titre des prescriptions susrappelées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 14 août 2008 a été signé par MmeC..., médecin inspecteur de santé publique ; qu'il résulte des éléments au dossier que cette dernière a reçu délégation, par l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2008, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les décisions courantes et avis relevant du service santé publique et prévention ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2008, cette délégation recouvre les domaines de l'animation et de l'évaluation des politiques de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé, de la surveillance de l'état de santé de la population et de la gestion des dispositifs concernant la sécurité sanitaire ; que les demandes d'avis sur les autorisations d'exploiter des installations classées pour l'environnement, qui ont pour objectif un examen des risques sanitaires pour la population notamment, relèvent de ces domaines ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales manque en fait ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue par l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7... / (...) L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. / Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites " ;

15. Considérant que, d'une part, il est constant que, dans sa formation spécialisée en matière de carrières, la commission de la nature, des paysages et des sites du Lot a rendu, au cours de sa séance du 31 mars 2009, un avis favorable à la demande présentée par la SA Eiffage travaux publics sud-ouest, reprise par la SAS Carrières du Sud-Ouest ; qu'il ressort du procès-verbal de cette séance que les membres de cette commission, dont l'un s'est exprimé pour le compte de l'association Vivre au Sud du Parc, ont été dument informés par l'inspection des installations classées, service rapporteur du projet, que la demande portait sur une durée d'exploitation de trente ans ; que ce service a également précisé, selon le procès-verbal, que " l'entreprise disposait sur le site d'une plateforme accueillant les installations annexes (unité de criblage-concassage, locaux techniques, aires de stockage des matériaux, pont bascule, puits de forage " ; que les membres de la commission ont été ainsi suffisamment renseignés sur l'existence d'investissements lourds, alors même qu'aucune donnée financière ou comptable leur ont été communiquée ; que les interventions des membres de la commission, en particulier l'intervention documentée et circonstanciée de celui qui s'est exprimé pour le compte de l'association requérante, démontrent qu'ils avaient eu connaissance du contenu de la demande d'autorisation antérieurement à la séance du 31 mars 2009 et qu'ils étaient à même de se prononcer à l'issue de celle-ci ; que, lorsqu'elle doit être satisfaite, la condition relative à l'avis conforme de la commission, posée par les dispositions précitées de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, fait seulement obstacle à ce que l'administration délivre l'autorisation en cas d'avis défavorable de cet organisme ; que, par suite, la circonstance que la commission n'ait pas elle-même qualifié son avis de " conforme " est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

16. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composé de membres répartis en quatre collèges : / 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; / 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunales ; / (...) 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée... " et qu'aux termes de l'article R. 341-23 du même code : " La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. / Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. / Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative " ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mars 2009 que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) était absent, étant excusé ; qu'il suit de là que les fonctionnaires de cette direction présents à la séance, au demeurant rapporteurs de la demande d'autorisation soumis à l'examen de la commission, ne représentaient pas cette autorité ; que par suite, en dehors des maires des deux communes concernées par le périmètre du projet d'exploitation, qui ont siégé avec voix délibérative en vertu des dispositions précitées de l'article R. 341-23 du code de l'environnement, la formation de la commission n'était composée que de six membres ; que les résultats du vote organisé pour arrêter le sens de l'avis sont conformes à cette composition ; qu'il suit de là que l'association Vivre au Sud du Parc et M. B... ne soutiennent pas pertinemment que le procès-verbal de la séance du 31 mars 2009 ne permet pas de déterminer les personnes qui ont participé audit vote ; que, si ce procès-verbal ne précise pas la qualité de titulaire ou de suppléant des membres présents, l'absence de cette information est sans incidence sur la régularité de l'avis, contrairement à ce que font valoir les requérants qui n'établissent pas ni même ne soutiennent qu'un membre titulaire aurait siégé en même temps que son suppléant ;

17. Considérant, en neuvième lieu, que le défaut de visa du schéma départemental des carrières comme l'absence d'indication du sens des avis des services et des communes consultés et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2009 ; que, par ailleurs, ni l'article L. 515-1 précité du code de l'environnement, ni aucune disposition législative ou réglementaire de ce code applicable aux carrières ne soumettent les autorisations d'exploiter cette catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement à l'obligation de motivation ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 515-1 fixent à une durée maximale de trente ans les autorisations d'exploiter une carrière ; que, par suite et contrairement à ce que l'association Vivre au Sud du Parc et M. B...soutiennent, en prévoyant que, dans le cas des terrains dont le défrichement est soumis à autorisation en vertu des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation peut être accordée pour une durée de trente ans lorsque l'exploitation est associée à une industrie de transformation nécessitant des investissements lourds et sous réserve de l'avis conforme de la commission de la nature, des paysages et des sites, l'article L. 515-1 n'instaure pas une dérogation, mais impose des conditions particulières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée aurait dû être motivée du fait de son caractère dérogatoire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

18. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments... " ; qu'aux termes de l'article L. 515-4-1 de ce code : " Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1, les contraintes et obligations nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation... " ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures de niveaux de bruit au droit des habitations les plus proches du site et en limite de celui-ci, que l'exploitation de la carrière n'engendre pas une émergence sonore supérieure aux limites fixées par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; que l'arrêté attaqué prescrit à la SAS Carrières du Sud-Ouest, par l'article 6.2., le respect des valeurs limites d'émergence sonore, qu'il rappelle ; que, si les requérants dénoncent le risque d'atteinte à la santé du fait d'émissions de poussières, en particulier pour les habitants demeurant... ; que l'arrêté attaqué impose à l'exploitant, par l'article 3.1.5., de prendre toutes mesures utiles pour limiter les émissions de poussières, notamment celles dues au fonctionnement des installations de traitements des matériaux ; que l'étude d'impact prévoit, au titre des mesures tendant à réduire les poussières, l'arrosage des pistes et des stocks, outre celui des pistes enrobées et la limitation des vitesses de circulation ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le même but, l'exploitant a opté pour l'acheminement des matériaux de la zone d'extraction vers les installations de traitement par bandes transporteuses couvertes, équipées de dispositifs de rabattement de poussières par pulvérisation d'eau ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les tirs de mine sont à l'origine de vibrations, l'utilisation de cette technique, qui n'a pas suscité de plaintes précédemment, est strictement encadrée par l'arrêté attaqué ; que les essais pratiqués sur le site, qui ont été contrôlés par sismographes enregistreurs, révèlent le respect des seuils réglementaires ; que les articles 4.1. et suivants de l'arrêté d'autorisation imposent à l'exploitant les précautions nécessaires pour assurer la protection de la ressource en eau potable ; que les requérants n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir les risques ou limiter significativement les inconvénients que présente l'exploitation des installations de la SAS Carrières du Sud-Ouest et que, par suite, l'autorisation a été accordée en violation des objectifs poursuivis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, l'association Vivre au Sud du Parc et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Lot ;

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Carrières du Sud-Ouest la somme dont l'association Vivre au Sud du Parc et M. B...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de l'association Vivre au Sud du Parc et M. B... une somme globale de 3 000 euros au profit de la SAS Carrières du Sud-Ouest ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vivre au Sud du Parc et M. B...est rejetée.

Article 2 : L'association Vivre au Sud du Parc et M. B...verseront conjointement une somme globale de 3 000 euros à la SAS Carrières du Sud-Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01664
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation - Étude d'impact.

Mines et carrières - Carrières - Extension de carrière.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;13bx01664 ?
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