Vu la requête enregistrée le 14 février 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bruneau, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404662 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité dominicaine, né en 1985, est entré régulièrement en France le 23 août 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 14 février 2011 ; qu'il a été mis en possession, dans ce cadre, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 10 août 2011 au 10 août 2012 ; qu'à la suite de la séparation du couple, il a bénéficié d'un titre de séjour, du 11 août 2012 au 10 août 2014, en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il a sollicité, le 16 juin 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 29 octobre 2014, le préfet de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français né le 25 août 2011 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis le début de l'année 2012 ; que, par une ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a accordé à l'intéressé l'autorité parentale conjointe sur son enfant ainsi qu'un droit de visite dans un " point rencontre " de Bordeaux ; que, par une ordonnance du 26 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax a modifié, à la demande de la mère de l'enfant, le lieu du droit de visite, désormais fixé à Dax ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...ne s'était rendu qu'une seule fois à " l'espace rencontre " de Dax ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite ou d'obtenir rapidement une modification du calendrier des visites ; que la production d'attestations de proches mentionnant son attachement à l'enfant, ainsi que de certifications de l'exercice effectif du droit de visite à Bordeaux du mois de juillet 2012 au mois de mars 2014, ainsi qu'à Dax en décembre 2014 et janvier 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, ne constituent pas des éléments suffisants de nature à caractériser une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, même en l'absence de ressources ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00563