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07/07/2015 | FRANCE | N°13BX03480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 13BX03480


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la SCI Saint - Yves, dont le siège est 7 place Foch à Saintes (17100), et la société d'avocats Sarfaty et Associés, dont le siège est 7 place Foch à Saintes (17100), par MeA... ;

Les sociétés Saint-Yves et Sarfaty et associés demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101560 du 31 octobre 2013 en ce que le tribunal administratif de Poitiers n'a reconnu la responsabilité de la commune de Saintes qu'à concurrence de la moitié des dommages subis par l'immeuble situé 7 place Foch à Sai

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2°) de reconnaître la responsabilité exclusive de la commune de Saintes du...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la SCI Saint - Yves, dont le siège est 7 place Foch à Saintes (17100), et la société d'avocats Sarfaty et Associés, dont le siège est 7 place Foch à Saintes (17100), par MeA... ;

Les sociétés Saint-Yves et Sarfaty et associés demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101560 du 31 octobre 2013 en ce que le tribunal administratif de Poitiers n'a reconnu la responsabilité de la commune de Saintes qu'à concurrence de la moitié des dommages subis par l'immeuble situé 7 place Foch à Saintes ;

2°) de reconnaître la responsabilité exclusive de la commune de Saintes du fait des travaux réalisés sur la voirie communale ;

3°) de condamner la commune de Saintes à verser à la SCI Saint-Yves le montant de la TVA et l'application du BT01 sur la somme de 29 668 euros soit 5 814,93 euros ainsi que la somme de 15 560,75 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

4°) de condamner la commune de Saintes à verser à la Selarl Sarfaty et associés la somme de 25 228 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

5°) de condamner la commune de Saintes à leur verser 4 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise en référé soit la somme totale de 10 273,64 euros ;

Elles soutiennent que :

- il ne saurait être retenu une responsabilité partagée, dès lors qu'aucun sinistre n'a eu lieu avant les travaux de voirie réalisés par la commune à partir de 2006 ;

- les dommages les plus importants concernent le traitement des archives qui ont dû être transportées et traitées par une société spécialisée pour un montant de 24 272 euros HT ; le vin stocké a également été pollué et le dommage est estimé à 1 950 euros ;

- le fonctionnement du cabinet de la Selarl a été perturbé pendant plusieurs semaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la société " Mutuelles du Mans Assurances ", qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il n'a retenu la responsabilité de la commune de Saintes qu'à hauteur de la moitié des dommages et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 30 810,55 euros augmentée de l'intérêt légal avec capitalisation, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- seule la responsabilité de la commune est engagée ;

- elle a droit à la somme de 30 810,55 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la commune de Saintes qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les requérantes et qu'il a mis la moitié des frais d'expertise à sa charge ;

Elle fait valoir que :

- aucun élément ne permet de démontrer que l'inondation serait venue de la rue en raison d'un refoulement sur la voie des eaux usées et pluviales ;

- les sommes allouées par le tribunal administratif ne sont pas justifiées :

- s'agissant des demandes de la SCI, la somme de 4 180 euros correspondant à la rehausse des seuils et au remplacement de la porte d'accès secondaire ne présente pas d'utilité dès lors qu'aucun nouveau sinistre n'est intervenu ; la facture de la société bureautique du 26 décembre 2006 intervient plus de trois mois après l'inondation ; rien n'établit que la facture de 1 000 euros correspondrait au remplacement d'un ordinateur endommagé pendant les inondations ; la somme de 100 euros correspondant à deux factures, qui au demeurant ne sont pas libellées à l'ordre de la SCI, relatives au dépannage d'une chaudière concernent des interventions des 7 novembre et 1er décembre 2006 sans lien avec les inondations ; la somme de 1 096,73 euros portant sur des guirlandes, chaussures de dames et petites fournitures n'est pas justifiée ; la somme de 2 430 euros au titre d'une " mise à jour informatique " n'est étayée par aucun élément, comme celle de 1 950 euros au titre de la dépréciation du vin en cave ;

- s'agissant de la Selarl Sarfaty, la perte de chiffre d'affaires alléguée n'est pas justifiée, et le tribunal administratif a alloué 500 euros en réparation de l'atteinte portée à l'image du cabinet alors que ce préjudice n'est pas caractérisé ; s'agissant des 155,03 euros de guirlandes, elle a toujours contesté ce poste ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour la commune de Saintes qui conclut au mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le mémoire de la société Mutuelles du Mans Assurances est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2015, présenté pour les sociétés Saint-Yves et Sarfaty et associés qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la commune de Saintes qui conclut au mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour les sociétés Saint-Yves et Sarfaty et associés qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 15 avril 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Dubois, avocat des sociétés Saint-Yves et Sarfaty et associés et de Me Bernardeau, avocat de la société Mutuelles du Mans Assurances ;

1. Considérant que l'immeuble dont est propriétaire à Saintes la SCI Saint-Yves, et dans lequel la société d'avocats Sarfaty et associés exerce son activité, a subi en 2006 et 2007 des inondations successives causant des désordres au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble ; que les sociétés ayant recherché la responsabilité sans faute de la commune de Saintes, maître d'ouvrage du réseau d'évacuation des eaux, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 31 octobre 2013, limité la part de responsabilité de la commune à 50 % et condamné cette dernière à verser les sommes de 2 365,26 euros à la SCI Saint-Yves, de 15 236,02 euros à la société " Mutuelles du Mans Assurances ", assureur de la SCI Saint-Yves et de 327,51 euros à la société d'avocats Sarfaty et associés ; que la SCI Saint-Yves, son assureur, et la société Sarfaty et associés relèvent appel de ce jugement qui ne leur accordé que partiellement satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, la commune demande l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux prétentions des requérantes ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés de la cour, que les travaux exécutés pour le compte de la commune de Saintes, au début de l'année 2006, dans la rue du général Sarrail sur laquelle donne une des portes de l'immeuble que possède la SCI Saint-Yves, ont comporté la pose, en aval du regard situé au droit dudit immeuble, d'un nouveau collecteur d'un diamètre inférieur à celui du collecteur situé en amont ; que cette " anomalie grave ", ainsi que l'a qualifiée l'expert, provoquait, en cas de fortes précipitations, une mise en charge de la partie amont du réseau et un reflux des eaux d'égout au niveau du regard situé au droit de l'immeuble ; que les travaux réalisés pour le compte de la commune en 2006 ont également comporté une modification de la " topologie " du trottoir entraînant notamment une diminution de l'écart de niveau entre la grille du regard et les ouvertures de l'immeuble, ce qui a favorisé les entrées d'eau dans celui-ci en cas de reflux des eaux d'égout ; que, dans ces conditions, si les inondations qui ont affecté en mai 2006, septembre 2006 et juillet 2007 cet immeuble, qui n'avait jusque-là jamais été inondé, ont également été favorisées par l'absence de dispositif de protection contre le reflux des eaux d'égout, elles n'en ont pas moins eu pour cause directe les travaux réalisés au début de l'année 2006 pour le compte de la commune de Saintes, à l'égard desquels la SCI Saint-Yves et la Selarl Sarfaty et associés ont la qualité de tiers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors que le plancher sur lequel est posée la cuvette des toilettes situées au rez-de-chaussée se trouvait, avant même la réalisation des travaux décris au point 2, au-dessous du niveau de la grille du regard situé sur le trottoir, le système d'évacuation de ces toilettes n'était pas muni d'un dispositif de protection contre le reflux des eaux d'égout, ce qui, ainsi qu'il a été déjà dit, a contribué aux inondations litigieuses ; que ce défaut de mise en place, sur le branchement privatif de l'immeuble, d'un dispositif approprié à la situation des lieux a constitué, quand bien même cette mise en place n'aurait-elle pas été réglementairement obligatoire au moment de la construction de l'immeuble, une imprudence fautive de nature à exonérer à hauteur de 50%, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité de la commune de Saintes à l'égard de la SCI Saint-Yves, propriétaire de l'immeuble, et de son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances ; qu'en revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette faute ne saurait être opposée à la Selarl Sarfaty et associés, qui était seulement locataire de l'immeuble ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la SCI Saint-Yves :

5. Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont la victime de dommages immobiliers est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux : que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;

6. Considérant que la SCI Saint-Yves demande que la commune lui verse la somme de 5 814 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la somme de 29 668 euros HT que lui a versée son assureur, et fait valoir que, sur le procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2007, les dommages sont évalués toutes taxes comprises : que, toutefois, le tribunal administratif a écarté cette prétention au motif que la SCI avait la faculté de déduire la taxe sur la valeur ajoutée de celle qu'elle perçoit à raison de ces propres opérations ; que la SCI ne critique pas le motif ainsi retenu par le tribunal administratif ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient qu'il y a lieu d'appliquer à la somme de 29 668 euros HT octroyée par son assurance l'indice BT 01, elle n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa prétention ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient qu'elle a droit au versement de la somme de 15 560,75 euros TTC correspondant à des frais divers, dont au demeurant une partie lui a été accordée par le tribunal sans que cela soit contesté par la commune de Saintes, les créances dont elle se prévaut ainsi, à concurrence, notamment, de 2 800 euros de dépannage informatique et 100 euros de dépannage chaudière, de 1 950 euros correspondant à une perte de vins en cave, de 435,84 euros et 157,28 euros de décorations et de guirlandes, de 357 euros de chaussures et de 2 430 euros de dépannage informatique, ne sont pas suffisamment justifiées ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les travaux portant sur la rehausse des seuils et d'une porte, pour l'indemnisation desquels le tribunal administratif a accordé à la SCI Saint-Yves la somme de 4 180 euros, ont été rendus nécessaires, après les quatre inondations dont l'immeuble en cause a été l'objet en deux ans, pour faire obstacle à la survenance de nouvelles inondations ; que, dès lors, la commune de Saintes n'est pas fondée à soutenir que le préjudice correspondant serait dépourvu de caractère certain ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Saintes à verser la somme de 2 365,26 euros à la SCI Saint-Yves ;

En ce qui concerne la société d'avocats Sarfaty et associés :

11. Considérant que, s'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société produite au dossier que celle-ci a subi pendant la période du 12 au 22 septembre 2006 un retard dans les opérations de facturation de ses clients, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait subi sur l'ensemble de l'exercice, en raison notamment de l'inondation survenue en septembre 2006, une perte de chiffre d'affaires susceptible d'être indemnisée ;

12. Considérant que les premiers juges ont accordé à la société une indemnité en réparation de " l'atteinte à l'image " qu'elle aurait subi du fait des inondations, alors que, comme le fait valoir la commune de Saintes, une telle atteinte n'est pas caractérisée, ainsi qu'une somme en remboursement de guirlandes et de chaussures, alors que ces frais ne sont pas justifiés, le cabinet Sarfaty se bornant à produire des tickets de caisse et des factures dépourvues de nom ; qu'il y a lieu, par suite, de censurer sur ces points le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

13. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la présence, le 16 mai 2006, d'une hauteur d'eau de 20 centimètres dans le sous-sol de l'immeuble, les archives de la société ont dû être transportées ailleurs et traitées par un prestataire spécialisé ; que la société produit devant la cour, afin de justifier du montant du préjudice, la facture de 21 638 euros HT établie par ce prestataire ; qu'eu égard à la possibilité qu'elle a de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, elle a droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur du montant hors taxe de cette facture ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la commune de Saintes doit verser au cabinet Sarfaty doit être portée de 327,51 euros à 21 638 euros ;

15. Considérant que la somme de 21 638 euros portera intérêts à compter du 13 juillet 2011, date de la saisine du tribunal administratif ; que les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 13 juillet 2012 à laquelle il était dû une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne la société " Mutuelles du Mans Assurances " :

16. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la faute commise par la SCI Saint-Yves est de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à exonérer la commune de Saintes à hauteur de 50% de sa responsabilité à l'égard de cette société ; que cette faute est opposable à son assureur, subrogé dans ses droits ; que, dans ces conditions, la société " Mutuelles du Mans Assurances " n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 15 236, 02 euros la somme qui lui est due par la commune ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 273,64 euros, pour moitié à la charge de la commune de Saintes et pour moitié à la charge des requérantes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saintes, la société Mutuelles du Mans assurances et la SCI Saint-Yves ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saintes, au profit du cabinet Sarfaty et associés, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Saintes a été condamnée à verser au cabinet Sarfaty et associés par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 octobre 2013 est portée de 327,51 euros à 21 638 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 13 juillet 2012, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saintes versera au cabinet Sarfaty et associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances et celle de la commune de Saintes sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Yves, au cabinet Sarfaty et associés, à la commune de Saintes, à la société Mutuelles du Mans Assurances.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président de chambre,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13BX03480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03480
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;13bx03480 ?
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