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07/07/2015 | FRANCE | N°13BX02728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 13BX02728


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour la SCI Campus 3000, dont le siège est au 165 rue Hubert Delisle à Le Tampon (97430), par MeA... ;

La SCI Campus 3000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100692 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de la Réunion, en date du 18 mai 2011, lui refusant l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts pour un investissement portant sur l

'acquisition de logements neufs destinés aux étudiants, sis sur le territoire d...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour la SCI Campus 3000, dont le siège est au 165 rue Hubert Delisle à Le Tampon (97430), par MeA... ;

La SCI Campus 3000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100692 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de la Réunion, en date du 18 mai 2011, lui refusant l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts pour un investissement portant sur l'acquisition de logements neufs destinés aux étudiants, sis sur le territoire de la commune du Tampon ;

2°) d'accorder l'agrément au titre des investissements réalisés dans 27 appartements objet de la demande formulée par la requérante, pour la somme de 2 173 169,83 euros et à tout le moins dire que la SCI Campus 3000 est en droit de bénéficier de droit des avantages de l'article 217 undecies du code général des impôts dans la limite d'1 000 000 euros HT ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant (...) des investissements productifs (...) qu'elles réalisent dans les départements (...) de la Réunion (...)/ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : /1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elles est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; /2° le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (...) / II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B (...)/ II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I. (...)/ II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Soretole et la SARL Cholding ont créé le 3 août 2010 la SCI Campus 3000 en souscrivant chacune, respectivement, 4 025 890 euros et 10 euros au capital de cette société dont l'objet est d'acquérir des logements neufs situés dans les départements d'outre-mer destinés à être loués à des personnes qui en font leur résidence principale ; que la SCI Campus 3000, la société Soretole et la société Cholding ont déposé le 10 août 2010 auprès de la direction générale des impôts une demande d'agrément au titre des dispositions précitées des II ter et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts pour un projet d'acquisition par la SCI de logements adaptés à la location pour étudiants, les sociétés Soretole et Cholding s'engageant, conformément au II ter de l'article 217 undecies, à conserver leurs parts sociales dans la SCI pendant cinq ans à compter de la souscription du capital ; que l'administration a rejeté cette demande d'agrément par une décision du 18 mai 2011 ; que la SCI Campus 3000 a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et fait appel du jugement rejetant sa contestation ;

3. Considérant que l'agrément sollicité le 10 août 2010 et auquel a été opposé le refus contesté était présenté, ainsi qu'il a été dit, au titre du II ter de l'article 217 undecies, c'est-à-dire à raison de la souscription au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés satisfaisant aux conditions définies par ce II ter ; que la SCI Campus 3000 qui, seule, demande l'annulation de ce refus d'agrément, n'a procédé à aucune souscription dans le capital d'une quelconque société ; que, dès lors, l'administration était tenue de lui refuser l'agrément sollicité ; qu'il s'ensuit que, par ce motif qu'il y a lieu de substituer à ceux invoqués par l'administration, les conclusions de la SCI à fin d'annulation du refus d'agrément du 18 mai 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Campus 3000 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'agrément opposée le 18 mai 2011 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Campus 3000 est rejetée.

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N° 13BX02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02728
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET MILLANCOURT - ANDRE-ROBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;13bx02728 ?
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