Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la Sarl La Gabarre, dont le siège est au Lapeyre à Ribagnac (24200), représentée par son gérant en exercice, par Me B...;
La Sarl La Gabarre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102847 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 pour un montant de 68 027 euros ainsi que de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 pour un montant de 62 193 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'amende contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Haas, avocat de la Sarl La Gabarre ;
1. Considérant que la SARL " La Gabarre ", qui exploite un commerce de restauration à Bergerac (Dordogne), a fait l'objet, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier notamment des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité et procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires ; que la société " La Gabarre " relève appel du jugement du 27 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour l'ensemble de la période contrôlée et de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande ; que, toutefois, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que, dès lors, le fait que l'administration n'aurait pas porté à la connaissance de la société l'origine et la teneur des éléments de comparaison qu'elle a utilisés pour déterminer la part du chiffre d'affaires relevant du taux normal de TVA et celle relevant du taux réduit n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant que le seul fait que l'administration n'a pas admis l'argumentation présentée par la société relative à la ventilation du chiffre d'affaires entre le taux normal de TVA et le taux réduit ne saurait signifier que l'administration, qui a recouru à la procédure de rectification contradictoire, aurait mis en oeuvre, comme le soutient la société, une procédure d'imposition d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... " ; que l'article 36 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code dispose que : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ... / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration disposait d'un délai s'achevant le 31 décembre 2010 pour exercer son droit de reprise sur l'exercice allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ; que la proposition de rectification notifiée le 6 septembre 2010 au gérant de la SARL, qui a interrompu la prescription, est intervenue avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2007 doit être écarté ;
En ce qui concerne la ventilation du chiffre d'affaires entre le taux normal et le taux réduit ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a présenté des bandes de caisse incomplètes, n'a pu justifier le détail des recettes réalisées au cours de la période litigieuse ; que sa comptabilité a donc été écartée comme dépourvue de caractère probant ; que le vérificateur a procédé, à partir des tickets Z présentés, à une reconstitution du chiffre d'affaires global de la période vérifiée qui a abouti à un rehaussement qui n'est pas contesté ; qu'en outre, en l'absence de pièces justifiant la ventilation des ventes selon qu'elles correspondaient à des prestations de restauration sur place soumises au taux normal de TVA ou à des ventes à emporter soumises au taux réduit, le vérificateur a évalué, à partir d'éléments de comparaison tirés d'établissements de restauration traditionnelle situés dans le Bergeracois, à 10% la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes à emporter passibles du taux réduit et a ainsi remis en cause la ventilation ressortant de la comptabilité, ce qui a abouti à des rehaussements dont la société conteste le bien-fondé ;
6. Considérant que, pour les raisons indiquées au point 5, la comptabilité présentée par la société requérante était entachée de graves irrégularités ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses incombe à la société requérante ;
7. Considérant qu'en se bornant à invoquer la situation d'un restaurant implanté dans la même rue que le sien, la société requérante ne démontre pas que le taux de 10% du chiffre d'affaires total, retenu par le service pour déterminer la part des ventes soumises au taux réduit, serait insuffisant ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe ;
8. Considérant que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie ;
Sur le bien-fondé de l'amende :
9. Considérant que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 septembre 2010 dont la société requérante a accusé réception le 6 septembre suivant, l'invitait à désigner les bénéficiaires des revenus distribués et précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, elle encourrait l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'il est constant que la société n'a procédé à aucune désignation dans le délai imparti, ce qui suffit à justifier l'application de l'amende contestée ; que les circonstances que la société a, le 7 décembre 2010, désigné son gérant M. A...comme le bénéficiaire des revenus distribués et que celui-ci était nécessairement connu de l'administration sont sans influence sur le bien-fondé de cette amende ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Gabarre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société La Gabarre la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société La Gabarre est rejetée.
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N° 13BX02575