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30/06/2015 | FRANCE | N°15BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 15BX00124


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2015 présentée pour Mme A...B...demeurant ...par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402384 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23

juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2015 présentée pour Mme A...B...demeurant ...par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402384 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que si MmeB..., en relevant que " le tribunal administratif a statué infra petita sans observer les causes possibles d'ouverture d'admission au regroupement familial " entend soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur son droit au regroupement familial, il est constant que la requérante, lors de sa demande de titre de séjour n'avait pas demandé à bénéficier du regroupement familial et que le préfet ne s'est pas prononcé sur cette question dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, son moyen de première instance selon lequel son droit au regroupement familial aurait été méconnu était inopérant ; que dans ces conditions, en se bornant à répondre à ce moyen inopérant que la requérante n'établissait pas qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'une autorisation de séjour à ce titre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a plus de famille en Arménie, pays dont elle a la nationalité, qu'elle vit en couple depuis plus de deux ans, que son compagnon a reconnu leur enfant qui a vocation a acquérir la nationalité française, qu'elle a tissé avec la France des liens importants et que sa soeur réside en France en situation régulière ; que, toutefois, la requérante n'est entrée en France qu'en 2012 à l'âge de 30 ans, elle a fait l'objet le 26 août 2013 d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécuté, si son enfant est né le 11 février 2014, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 23 juillet 2014, elle partageait avec son compagnon une vie commune depuis plus deux ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, même si par erreur le tribunal administratif a considéré que la requérante est de nationalité russe, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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No 15BX00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00124
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-30;15bx00124 ?
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