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30/06/2015 | FRANCE | N°13BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 13BX01927


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe (CCI IG) ayant son siège rue Félix Eboué à Pointe-à-Pitre (97159), par MeA... ;

La CCI IG demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1200196 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 16 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement a infligé un avertissement à M.B... et lui a enjoint d'effacer toute mention de cette décision de son dossier ;>
2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe (CCI IG) ayant son siège rue Félix Eboué à Pointe-à-Pitre (97159), par MeA... ;

La CCI IG demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1200196 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 16 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement a infligé un avertissement à M.B... et lui a enjoint d'effacer toute mention de cette décision de son dossier ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Morand, avocat de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes ;

1.Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe (CCI IG), aux droits de laquelle vient la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes en vertu d'un traité d'apport du 30 septembre 2014, relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le directeur général de la CCI IG a infligé un avertissement à M. B..., agent au sein du service de sécurité de lutte contre les incendies d'aéronefs et a enjoint au directeur général de l'établissement consulaire d'effacer toute mention de cette décision du dossier de M. B...;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont relevé que si les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne prévoient pas de procédure contradictoire pour un avertissement, il résulte des principes généraux du droit qu'une telle sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent sans que ce dernier ait pu être mis à même de présenter utilement sa défense ; que sur ce fondement, et après avoir constaté au vu des pièces versées au dossier, que M. B...n'avait pas été mis en mesure de présenter au préalable auprès de l'autorité disciplinaire compétente ses observations sur les griefs reprochés, le tribunal administratif a annulé la sanction prononcée ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient l'établissement consulaire, le tribunal administratif n'a pas statué sur la légalité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et ne s'étant pas prononcé au-delà de la demande présentée, il n'a entaché le jugement d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " [...] Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° L'avertissement, 2° Le blâme avec inscription de dossier [...] " ;

4. Considérant que l'avertissement, qui peut être prononcé sur le fondement de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, constitue une mesure prise en considération de la personne et doit, dès lors, respecter les droits de la défense, qui imposent à l'autorité compétente d'aviser dans un délai raisonnable l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier afin qu'il soit mis à même de présenter utilement sa défense ; que la méconnaissance de cette garantie entache la procédure d'une irrégularité substantielle ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier ni de présenter ses observations sur les griefs susceptibles de lui être reprochés auprès de l'autorité disciplinaire compétente avant l'intervention de la décision du 16 décembre 2011 ; qu'ainsi l'avertissement qui lui a été infligé est intervenu à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision du 16 décembre 2011 alors même que les dispositions règlementaires du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui ne sauraient déroger, en ce qui concerne les droits de la défense, aux principes généraux applicables à tout agent public, ne prévoient pas expressément de procédure contradictoire en cas d'avertissement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 16 décembre 2011 et a enjoint au directeur général de l'établissement consulaire d'effacer toute mention de cette décision du dossier de M. B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI IG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la CCI IG, aux droits de laquelle est venue la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, est rejetée.

Article 2 : La société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et à M. C... B....

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No 13BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01927
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Magistrats de l'ordre judiciaire. Statut, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AXONE DROIT PUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-30;13bx01927 ?
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