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25/06/2015 | FRANCE | N°15BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 15BX00339


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404000 du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de q...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404000 du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, si l'aide juridictionnelle lui serait refusée, la même somme à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant togolaise né le 17 décembre 1982, relève appel du jugement n° 1404000 du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

2. Considérant que, par décision du 29 mai 2015, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que l'arrêté du 18 juillet 2014 vise, notamment, les articles L. 313-11, 11°, L. 313-14 et L. 511-1 I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vise également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 octobre 2013, dont il précise la teneur ; qu'il expose les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire national et cite ses attaches respectives en France et dans son pays d'origine ; qu'enfin, il mentionne que " que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'asile " ; que l'acte attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées ; que la circonstance que le préfet n'ait pas visé l'article L. 511-4, 10° du CESEDA et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et n'ait pas fait référence aux critères posés par celle-ci n'est pas de nature à faire regarder la motivation comme insuffisante ; que, par suite, et alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments de fait dont M. A...entendait se prévaloir, l'arrêté du 18 juillet 2014 satisfait à l'obligation de motivation posée notamment par la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté ; qu'il ressort des éléments au dossier que le préfet, qui a analysé précisément la situation familiale du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier ;

4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise susvisée ; " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une maladie chronique ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 21 octobre 2013, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que le certificat médical qui a été délivré au requérant le 31 juillet 2014 par un médecin généraliste se borne à indiquer que " les explorations nécessaires et les soins médicamenteux ne sont pas " à la connaissance de ce praticien " accessibles au Togo " ; que ce document ne se prononce donc pas réellement sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le second certificat produit par M.A..., qui lui a été remis le 29 juillet 2014 par un médecin acupuncteur et diététicien, mentionne seulement que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement qui n'a pas d'équivalence au Togo ; que ce certificat, qui ne précise pas les sources autorisant son auteur à affirmer que le traitement nécessaire à M. A...est inexistant dans son pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant a certes produit devant les premiers juges un certificat du 1er décembre 2014, émanant du chef du service de cardiologie de l'hôpital de Lomé au Togo, qui indique qu'au vu de l'historique du suivi médical de M.A..., " l'état de santé " de ce dernier " nécessite un suivi médical efficace dont il ne peut pas bénéficier au Togo " ; que, toutefois, faute de préciser les motifs pour lesquels l'intéressé ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical de qualité dans ce pays, ce certificat ne contredit pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin les éléments invoqués par le requérant, en particulier son séjour en France depuis le 13 octobre 2002, son maintien en situation régulière jusqu'en 2011, la présence dans ce pays d'un frère de nationalité française et l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national pendant de longues périodes ne caractérisent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, dès lors, en refusant à M. A... la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, devra être écarté également le moyen que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. A...se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix ans et de la résidence sur le territoire national d'un frère de nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant est entré en France le 13 octobre 2002, il n'a bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée entre le 3 janvier 2003 et le 2 octobre 2011 qu'à la seule fin d'y poursuivre ses études, lesquelles n'ont plus progressé depuis juin 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident, selon ses propres déclarations, son enfant et la mère de celui-ci, MmeB..., de nationalité togolaise ; qu'il avait indiqué dans sa demande de titre de séjour avoir contracté mariage avec cette dernière ; que s'il excipe d'un certificat de célibat délivré le 6 septembre 2013, il ne produit aucune décision de justice établissant la rupture de ce lien ; qu'en outre, il a reconnu avoir séjourné dans son pays d'origine plusieurs mois entre 2009 et 2010 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. A...soutient que son état de santé, sa présence sur le territoire national depuis presque douze ans et son isolement dans son pays d'origine sont de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, ces circonstances ne suffisent à caractériser une situation humanitaire ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, estimer que la situation de M. A...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour raison humanitaire ou motifs exceptionnels ;

10. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA doit être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A...ne soutient pas pertinemment que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces motifs également, cette obligation ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la désignation du pays d'éloignement du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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No 15BX00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00339
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;15bx00339 ?
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