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25/06/2015 | FRANCE | N°14BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 14BX00916


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me M'A... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300003 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009 , à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros et à l'annulation des mesures de co

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me M'A... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300003 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009 , à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros et à l'annulation des mesures de contrainte prise à leur égard par voie de commandement de payer et d'avis à tiers détenteur ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... C...demandent l'annulation du jugement n° 1300003 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne rejetant leurs demandes de décharge des suppléments de cotisations et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, de condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros et d'annulation des mesures de contrainte prise à leur égard par voie de commandement de payer et d'avis à tiers détenteur ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 9 mars 2015, M. et Mme C... déclarent se désister de leur requête dirigée contre le jugement n° 1300003 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros et d'annulation des mesures de contrainte prise à leur égard par voie de commandement de payer et d'avis à tiers détenteur ; que ce désistement partiel est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif à l'imposition de l'année 2009 ; qu'il résulte cependant de l'examen du dossier de première instance que les requérants n'ont invoqué aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge du supplément de cotisations à l'impôt sur le revenu des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que les premiers juges n'ont donc pas commis l'omission à statuer invoquée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. " ; qu'aux termes de l'article 172 du même code : " 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. //3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité. " ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. " ; qu'il résulte de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office// 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal// " ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : //b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai// ";

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...qui comme avocat avait l'obligation de procéder, en vertu des dispositions sus-rappelées à la production d'une déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 pour les revenus de l'année 2008 n'y a pas procédé ; que l'administration lui a adressé pour cette année 2008 une mise en demeure, présentée et distribuée le 3 février 2010 ; que, M.C..., qui mentionne dans sa requête d'appel qu'il " n'est pas discutable et même discuté que le dépôt de la déclaration fiscale 2008 n' a pas eu lieu trente jours après la mise en demeure ", ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration avait transmis le 6 octobre 2009 le montant de ses revenus professionnels 2008 à la caisse nationale des barreaux français, ;

6 Considérant qu'il est constant que s'agissant de l'année 2009, M. C...n'a pas procédé à sa déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 et que l'administration lui a adressé une mise en demeure présentée et distribuée le 23 juillet 2010 mais restée sans réponse ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu légalement mettre en oeuvre pour chacune des deux années en litige, la procédure d'évaluation d'office ainsi que la pénalité de 40 % sur le rehaussement en droits prévue par les dispositions précitées des articles L. 73 du livre des procédures fiscales et 1728 du code général des impôts ;

8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification de leurs revenus des années 2008 et 2009 a été notifiée à M. et Mme C...le 21 juin 2011 et retournée le 8 juillet suivant au service avec la mention " avisé, non réclamée " ; que le moyen que cette notification serait irrégulière doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme C...en tant que le jugement n° 1300003 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros et d'annulation des mesures de contrainte prise à leur égard.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

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N° 14BX00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00916
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : M'PIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;14bx00916 ?
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