Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2013 par télécopie, régularisée le 24 décembre 2013 et complétée le 31 janvier 2014, présentée pour la commune du Buisson de Cadouin, représentée par son maire en exercice, par Me Gras, avocat ;
La commune du Buisson de Cadouin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1102762 du 4 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme B...et d'autres propriétaires riverains du terrain d'assiette du projet, l'arrêté du maire du 5 mai 2011 ayant accordé à la société Probuis un permis de construire un ensemble commercial à dominante alimentaire d'une surface hors oeuvre nette de 3 974 m² sur les parcelles cadastrées A n° 1696, 174 et 175 situées avenue de la Dordogne ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les pouvoirs conférés par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de sursoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de Mme B...et autres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Becquevort, avocat de la commune du Buisson de Cadouin ;
1. Considérant que par un arrêt n°11BX02850 du 18 octobre 2012 devenu définitif, la présente cour a rejeté la requête de la SARL Probuis tendant à l'annulation du jugement n° 0805330 en date du 6 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'autorisation du 12 novembre 2008 que la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Dordogne avait délivrée à cette société en vue de l'exploitation d'un ensemble commercial à dominante alimentaire d'une surface de vente supérieure à 2 000 m², sur les parcelles cadastrées A n° 1696, 174 et 175 situées avenue de la Dordogne, sur le territoire de la commune du Buisson-de-Cadouin ; que le maire de cette commune avait cependant délivré à la société Probuis, par un arrêté du 5 mai 2011, un permis de construire cet ensemble commercial à dominante alimentaire d'une surface hors oeuvre nette de 3 974 m² sur ces parcelles ; qu'en outre, une nouvelle autorisation d'aménagement commercial a été refusée à la société Probuis par une décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 2 mai 2012 dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat dans une décision n° 361688 du 17 juillet 2013 ; que la commune du Buisson du Cadouin relève appel du jugement no 1102767 du 4 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mlle B...et d'autres propriétaires riverains du terrain d'assiette du projet, ce permis de construire du 5 mai 2011 ;
2. Considérant que le tribunal a annulé le permis de construire attaqué au motif que la cour de céans avait annulé, par un arrêt du 18 octobre 2012 devenu définitif, l'autorisation d'exploitation commerciale que la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne avait délivrée à la SARL Probuis le 12 novembre 2008 ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle " ; que selon l'article R.425-22-1 du même code : " Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. " ;
4. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, par un jugement du 6 novembre 2011, confirmé par la présente cour dans un arrêt du 18 octobre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation d'exploitation commerciale que la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne avait délivrée le 12 novembre 2008 à la SARL Probuis pour la création d'un supermarché sur la commune du Buisson de Cadouin ; qu'eu égard à l'annulation de cette autorisation d'exploitation commerciale, laquelle est dès lors censée n'avoir jamais existé, le permis de construire en litige ne pouvait être regardé comme ayant été édicté par le maire après la délivrance d'une autorisation d'exploitation, alors même que l'annulation de cette décision n'est intervenue que postérieurement à l'édiction du permis ; que contrairement à ce que soutient la commune du Buisson de Cadouin, le tribunal n'a pas méconnu le principe d'indépendance des législations en se fondant, pour annuler le permis de construire en litige, sur l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale, que la législation de l'urbanisme elle-même impose comme préalable à l'octroi d'un permis de construire, et n'a pas davantage méconnu le caractère non suspensif des recours juridictionnels ;
5. Considérant en second lieu, que la commune se prévaut des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui prévoient que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " et soutient que les premiers auraient dû prononcer un sursis à statuer dès lors que le vice retenu par le tribunal pouvait être régularisé par l'obtention d'un permis modificatif, soit délivré à l'appui d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale exigée par l'article L. 752-1 du code de commerce, soit permettant l'édification d'un bâtiment similaire sans aménagement intérieur qui n'entrerait dans ces conditions pas dans le champ d'application de cet article ;
6. Considérant que la mise en oeuvre de la procédure prévue par ces dispositions est subordonnée à l'existence d'un vice affectant un permis litigieux et susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le juge n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de régularisation instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme que la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale doit être préalable au permis de construire, et ne saurait donc être obtenue ultérieurement pour régulariser un tel permis ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la société Probuis puisse effectivement obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale alors que le Conseil d'Etat a confirmé, le 17 juillet 2013, pour des motifs de fond, la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 2 mai 2012 ayant refusé d'accorder à cette société l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait sollicitée aux fins de réaliser son projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de l'étendue des délégations consenties au maire par la délibération du 25 mars 2008, que la commune du Buisson de Cadouin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 5 mai 2011 à la société Probuis ; que par suite, et alors au demeurant qu'un nouveau refus a été opposé au projet de celle-ci par la commission nationale d'aménagement commercial le 4 février 2014, et contesté dans une instance pendante devant la cour, ses conclusions aux fins de sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la commune du Buisson de Cadouin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune la somme de 600 euros à verser à Mme E...D..., à Mme C...B...et à M. A...F...au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Buisson de Cadouin est rejetée.
Article 2 : La commune du Buisson de Cadouin versera à Mme E...D..., à Mme C...B...et à M. A...F...la somme de 600 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX03467